Chambre Sociale, 16 octobre 2023 — 22/00504

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Texte intégral

VS/RLG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 204 DU SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

AFFAIRE N° : RG 22/00504 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DOFF

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de POINTE A PITRE du 19 avril 2022 - Pôle Social -

APPELANT

Monsieur [G] [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Maître Anis MALOUCHE de la SELARL MALOUCHE & MAPANG Avocats, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 125)

INTIMÉ

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Mme [Y] (dûment muni d'un pouvoir de représentation)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le Goff, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,

Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère,

Mme Annabelle Clédat, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 octobre 2023.

GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.

ARRÊT :

Avant dire droit, contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.

Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête déposée au greffe le 19 décembre 2019, M. [G] [U] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, devenu tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020, en opposition à la contrainte n° 3173756 qui a été délivrée par la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe le 14 novembre 2019 et signifiée le 06 décembre 2019, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des 2ème , 3ème et 4ème trimestres 2017, des 4 trimestres 2018, et des 1er et 2ème trimestres 2019, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 53.173 euros.

Par jugement du 19 avril 2022 le Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :

DÉCLARÉ recevable l'opposition formée par M. [G] [U] à l'encontre de la contrainte n° 3173756 du 14 novembre 2019 qui lui a été délivrée par la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe,

VALIDÉ la contrainte n° 3173756 du 14 novembre 2019 signifiée le 06 décembre 2019 à M. [G] [U] pour la somme de 53.173 euros en cotisations et majorations au titre des 2ème , 3ème et 4ème trimestres 2017, des 4 trimestres 2018, et des 1er et 2ème trimestres 2019,

CONDAMNÉ en conséquence M. [G] [U] à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe la somme de 53.173 euros,

CONDAMNÉ M. [G] [U] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,

DÉBOUTÉ M. [G] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 19 mai 2022 M. [G] [U] a interjeté appel de ce jugement.

Les parties ont conclu et l'affaire a été retenue à l'audience du 28 novembre 2022.

Par arrêt du 20 mars 2023 la cour a ordonné la réouverture des débats et invité la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe à s'expliquer sur la régularisation du compte cotisant de M. [G] [U] concernant les exercices 2017 et 2018 au regard des avis d'impositions communiqués par l'appelant.

La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe a pris de nouvelles conclusions et l'affaire a été retenue à l'audience du 26 juin 2023.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 août 2022, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. [G] [U] demande à la cour de :

- Cantonner les effets de la contrainte à la somme totale de 27 451 euros ;

- Condamner la CGSSG à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

M. [G] [U] expose, en substance, que :

- les mises en demeure préalables qui lui ont été adressées par la CGSS sont nulles, au motif qu'elles ne précisent pas la cause et le mode de calcul des cotisations retenus, de sorte qu'il n'a pas été mis en mesure de prendre connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ;

- en tout état de cause, les cotisations réclamées doivent être ramenées à hauteur de 27.451 euros, conformément aux conclusions de son expert-comptable ;

- il produit en cause d'appel :

Son avis d'imposition 2018 (revenus 2017)

Son avis d'imposition 2