5ème chambre sociale PH, 17 octobre 2023 — 20/00766
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/00766 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HVJK
LR/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
11 février 2020
RG :F 19/00179
SAS SPIE INFOSERVICES
C/
[D]
Grosse délivrée le 17 OCTOBRE 2023 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 11 Février 2020, N°F 19/00179
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2023 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
SAS SPIE INFOSERVICES
[Adresse 2]
[Adresse 2] / FRANCE
Représentée par Me Renaud CAYEZ de la SELARL BASCOU-CAYEZ ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [K] [D]
née le 02 Octobre 1982 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Aurélie SCHNEIDER de la SELARL AURELIE SCHNEIDER, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Novembre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [K] [D] a été engagée par la société RDI suivant contrat de travail à durée déterminée du 13 septembre 2016 au 18 octobre 2016 renouvelé jusqu'au10 novembre 2016 en qualité de technicienne installatrice, statut non cadre, niveau I, coefficient 140 de la convention collective nationale de la métallurgie.
Le 27 mars 2017, les parties ont conclu un nouveau contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 29 septembre 2017.
Au mois de juillet 2017, les missions de la salariée ont évolué.
Le 18 septembre 2017, les parties renouvelaient le contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 27 septembre 2018.
Mme [D], reconnue travailleur handicapé, était placée en arrêt de travail du 20 au 29 septembre 2017, du 6 au 20 octobre 2017 et du 7 novembre 2017 au 6 janvier 2018.
Le 1er janvier 2018, suite à l'absorption de la société RDI, le contrat de travail de Mme [D] était transféré à la société Spie Infoservices.
Le 11 janvier 2018, suite à une visite médicale de reprise, le médecin du travail émettait l'avis suivant : « pas de port de charges supérieures à 2 kg ' nécessité d'utilisation d'un casque pour le phoning ».
Du 16 janvier au 25 février 2018 et du 27 février au 3 août 2018, Mme [D] était placée en arrêt de travail.
Elle reprenait le travail le 7 août 2018 à l'issue de sa visite médicale de reprise auprès de la médecine du travail, laquelle confirmait les réserves du 11 janvier 2018.
Du 20 août au 14 septembre 2018, Mme [D] prenait des congés payés.
Du 17 septembre 2018 au terme de son contrat de travail, soit le 27 septembre 2018, Mme [D] était placée en arrêt maladie.
Par requête du 28 mars 2019, Mme [D] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de voir requalifier ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, voir dire et juger que le terme de son contrat à durée déterminée s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et voir dire et juger qu'elle a été victime de harcèlement moral.
Par jugement contradictoire du 11 février 2020, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
-débouté Mme [D] de sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée,
-débouté en conséquence Mme [D] de sa demande de rappels de salaires,
-débouté Mme [D] de sa demande de régularisation de sa classification, et donc de la rectification de ses bulletins de salaires à compter du mois de juillet 2017,
-dit que Mme [D] a bien été victime de harcèlement moral,
-fait droit à Mme [D] de percevoir le solde de ses « tickets restaurants »
en conséquence,
-condamné la société Spie Infoservices au paiement des sommes suivantes :
* 3000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 48,87 euros à titre d'indemnités compensatrice des « tickets restaurants »,
* 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société Spie Infoservices aux entiers dépens,
-débouté la soci