5ème chambre sociale PH, 17 octobre 2023 — 21/02565
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02565 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDIR
YRD/JLB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE [Localité 1]
07 juin 2021
RG :19/00162
[D]
C/
S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE ET SERVICES ASSOCIES
Grosse délivrée le 17 OCTOBRE 2023 à :
- Me SOULIER
- Me NOUGAROLIS
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 07 Juin 2021, N°19/00162
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Juillet 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Octobre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [L] [D]
né le 24 Août 1977 à [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE ET SERVICES ASSOCIES
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent NOUGAROLIS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par avenant de reprise du contrat de travail daté du 14 décembre 2016 et à effet du 1er janvier 2017, M. [L] [D] était embauché au sein de la société Derichebourg Propreté et Services Associés, avec reprise d'ancienneté au 1er janvier 2013, en qualité d'agent de service, statut agent qualifié de service, échelon 1, colonne 4 de la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Par avenant du 23 mars 2018 à effet au 1er juillet 2018, M. [D] bénéficiait d'une promotion au statut d'agent très qualifié de service, échelon 2, colonne A.
Il était affecté au sein du marché des écoles de la ville de [Localité 1].
Ce marché des écoles de la ville de [Localité 1] était attribué jusqu'au 1er août 2018 à la société Derichebourg Propreté.
La commune de [Localité 1] a publié un avis de marché portant appel à candidature pour l'attribution de ce marché, avec la particularité que cet appel à candidature était formé par la voie d'un allotissement en 5 lots.
Les lots 3, 4 et 5, où travaillaient M. [D] étaient repris respectivement par les sociétés Sud Services et Environnement Clean Services.
Par courrier du 30 juillet 2018, M. [D] était avisé de ce que pour partie et à hauteur de 86,67 heures de travail, son contrat de travail était transféré dans les effectifs de la société Sud Services, attributaire du lot numéro 3, et que pour le surplus, soit pour 65 heures de travail mensuelles, il demeurait à la disposition de la société Derichebourg Propreté, c'est-à-dire pour la part des attributions relevant des lots numéro 4 et 5.
La société Environnement Clean Services ne reprenant pas les contrats malgré l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, le 10 août 2018, la société Derichebourg Propreté informait M. [D] de son changement d'affectation. Elle lui indiquait que son nouveau lieu de travail serait désormais et à compter du 14 septembre 2018 sur le site Keolis [Localité 1] Etoile.
Le 19 septembre 2018, la société Derichebourg Propreté adressait à M. [D] une mise en demeure de demande de justification d'absence et d'information sur sa situation.
Ne se présentant toujours pas sur son nouveau poste de travail, le 28 septembre 2018, la société Derichebourg Propreté convoquait M. [D] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 11 octobre 2018.
Par lettre du 9 novembre 2018, M. [D] était licencié pour cause réelle et sérieuse en raison d'absences injustifiées.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, le 19 mars 2019, M. [D] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 7 juin 2021, a :
- débouté M. [L] [D] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SAS Derichbourg de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront