5ème chambre sociale PH, 17 octobre 2023 — 21/02699
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02699 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDTN
YRD/JLB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'ANNONAY
30 juin 2021
RG :19/00056
[W]
Syndicat SYNDICAT UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT D'ANNONAY ET REGION
C/
S.A.S. CASINO FRANCE DAVEZIEUX
Grosse délivrée le 17 OCTOBRE 2023 à :
- Me NINOTTA
- Me CHERITI
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ANNONAY en date du 30 Juin 2021, N°19/00056
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Juillet 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Octobre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTES :
Madame [M] [W]
née le 15 Mai 1972 à [Localité 8] (08)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Marylène NINOTTA de la SCP DELOCHE, avocat au barreau D'ARDECHE
SYNDICAT UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT D'ANNONAY ET REGION
Ancienne école maternelle [7] de [Localité 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Marylène NINOTTA de la SCP DELOCHE, avocat au barreau D'ARDECHE
INTIMÉE :
S.A.S. CASINO FRANCE DAVEZIEUX pris en son établissement sis Centre commercial [10] à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
Représentée par Me Sahra CHERITI de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [M] [W] a été engagée par la société Distribution Casino France à compter du 7 janvier 1997 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'employée commerciale confirmée, soumis à la convention collective nationale du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [W] occupait le poste de responsable commerciale.
À compter du 12 décembre 2014, Mme [W] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Le 4 juin 2015, elle a saisi la Caisse primaire d'assurance maladie d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Par courrier du 28 octobre 2015, la Caisse primaire d'assurance maladie a informé la société Distribution Casino France de ce que le dossier de Mme [W] avait été transmis au Comité Régional de Reconnaissances des Maladies Professionnelles.
Suite à l'avis du Comité, la Caisse primaire d'assurance maladie a, par courrier du 22 mars 2016, informé la société de la prise en charge de la maladie de Mme [W] au titre de la législation professionnelle.
Déclarée inapte définitive à l'issue des visites de reprise des 27 mai et 20 juin 2016, Mme [W] a été convoquée, par lettre du 31 octobre 2016, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 7 novembre 2016, puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 10 novembre 2016.
Soutenant avoir été victime de harcèlement moral ayant conduit à son licenciement pour inaptitude, le 29 août 2017, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annonay afin de solliciter la nullité de son licenciement et la condamnation de la société Distribution Casino France à lui verser diverses sommes indemnitaires.
Par jugement contradictoire du 30 juin 2021, le conseil de prud'hommes d'Annonay en sa formation de départage a :
- débouté Mme [M] [W] et l'Union locale des syndicats CGT d'Annonay et Région de l'intégralité de leurs prétentions,
- jugé n'y avoir lieu à indemnité de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à la charge de Mme [M] [W] et l'Union locale des syndicats CGT d'Annonay et Région les entiers dépens de l'instance.
Par acte du 13 juillet 2021, Mme [M] [W] et l'Union locale des syndicats CGT d'Annonay et Région ont régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 04 avril 2022, Mme [M] [W] et l'Union locale des syndicats CGT d'Annonay et Région demandent à la cour de :
- recevoir Mme [W] en sa demande,
- la déclarer bien fondée,
- infirmer le jugement