5ème chambre sociale PH, 17 octobre 2023 — 21/02700

other Cour de cassation — 5ème chambre sociale PH

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/02700 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDTQ

YRD/JLB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'ANNONAY

30 juin 2021

RG :19/00057

[Y]

Syndicat SYNDICAT UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT D'[Localité 1] ET REGION

C/

S.A.S. CASINO FRANCE [Localité 7]

Grosse délivrée le 17 OCTOBRE 2023 à :

- Me NINOTTA

- Me CHERITI

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ANNONAY en date du 30 Juin 2021, N°19/00057

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

Madame Leila REMILI, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Juillet 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Octobre 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTES :

Madame [D] [Y]

née le 20 Août 1977 à [Localité 1]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Marylène NINOTTA de la SCP DELOCHE, avocat au barreau D'ARDECHE

SYNDICAT UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT D'[Localité 1] ET REGION

Ancienne école maternelle de [Localité 6]- Cité de [Localité 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Marylène NINOTTA de la SCP DELOCHE, avocat au barreau D'ARDECHE

INTIMÉE :

S.A.S. CASINO FRANCE [Localité 7] pris en son établissement sis Centre commercial Le Mas à [Localité 7]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON

Représentée par Me Sahra CHERITI de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [D] [Y] a été engagée par la société Distribution Casino France à compter du 5 août 1997 initialement suivant contrat de travail à durée déterminée, puis à compter du 1er août 2000 suivant contrat à durée indéterminée, en qualité d'employée commerciale confirmée, soumis à la convention collective nationale du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire.

Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [Y] occupait le poste de responsable commerciale confirmée.

Placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 9 mars 2015, puis déclarée inapte définitive à l'issue des visites de reprise des 16 juin et 7 juillet 2016, Mme [Y] a été convoquée, par lettre du 14 novembre 2016, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 23 novembre 2016, puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 2 décembre 2016.

Soutenant avoir été victime de harcèlement moral ayant conduit à son licenciement pour inaptitude, le 28 août 2017, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annonay afin de solliciter la nullité de son licenciement et la condamnation de la société Distribution Casino France à lui verser diverses sommes indemnitaires.

Par jugement contradictoire du 30 juin 2021, le conseil de prud'hommes d'Annonay en sa formation de départage a :

- débouté Mme [D] [Y] et l'Union locale des syndicats CGT d'[Localité 1] et Région de l'intégralité de leurs prétentions,

- débouté la SAS Distribution Casino France de sa réclamation reconventionnelle (restitution de trop perçu),

- jugé n'y avoir lieu à indemnité de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé à la charge de Mme [D] [Y] et l'Union locale des syndicats CGT d'[Localité 1] et Région les entiers dépens de l'instance.

Par acte du 13 juillet 2021, Mme [D] [Y] et l'Union locale des syndicats CGT d'[Localité 1] et Région ont régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 04 avril 2022, Mme [D] [Y] et l'Union locale des syndicats CGT d'[Localité 1] et Région demandent à la cour de :

- recevoir Mme [Y] en sa demande,

- la déclarer bien fondée,

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Annonay en date du 30 juin 2021 en ce qu'il a débouté Mme [Y] de ses demandes liées au harcèlement moral qu'elle a subi au sein de la société Distribution Casino France [Localité 7]

- constater que Mme [Y] a été victime de faits de harcèlement moral au sein de la société Distribution Casino France [Localité 7]

En