5ème chambre sociale PH, 17 octobre 2023 — 21/02701
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02701 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDTS
YRD/JLB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'ANNONAY
30 juin 2021
RG :19/00058
[W]
Syndicat SYNDICAT UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT D'[Localité 1] ET REGION
C/
S.A.S. CASINO FRANCE [Localité 6]
Grosse délivrée le 17 OCTOBRE 2023 à :
- Me NINOTTA
- Me CHERITI
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ANNONAY en date du 30 Juin 2021, N°19/00058
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Juillet 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Octobre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTES :
Madame [Z] [W]
née le 02 Juin 1970 à [Localité 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Marylène NINOTTA de la SCP DELOCHE, avocat au barreau D'ARDECHE
SYNDICAT UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT D'[Localité 1] ET REGION
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Marylène NINOTTA de la SCP DELOCHE, avocat au barreau D'ARDECHE
INTIMÉE :
S.A.S. CASINO FRANCE [Localité 6] pris en son établissement sis Centre commercial Le Mas à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
Représentée par Me Sahra CHERITI de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [Z] [W] a été engagée par la société Distribution Casino France à compter du 2 mai 1994 initialement suivant contrat de travail à durée déterminée, puis à compter du 1er mars 1995 suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de caissière débutante, soumis à la convention collective nationale du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [W] occupait le poste de responsable commerciale.
Placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 5 février 2015, puis déclarée inapte définitive à l'issue des visites de reprise des 20 mai et 6 juin 2016, Mme [W] a été convoquée, par lettre du 27 septembre 2016, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 5 octobre 2016, puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 15 octobre 2016.
Soutenant avoir été victime de harcèlement moral ayant conduit à son licenciement pour inaptitude, le 28 août 2017, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'[Localité 1] afin de solliciter la nullité de son licenciement et la condamnation de la société Distribution Casino France à lui verser diverses sommes indemnitaires.
Par jugement contradictoire du 30 juin 2021, le conseil de prud'hommes d'Annonay en sa formation de départage a :
- débouté Mme [W] de toutes ses réclamations liées au harcèlement moral y compris la nullité du licenciement,
- jugé que l'inaptitude ayant fondé le licenciement de l'intéressée présente un caractère professionnel,
- jugé que la SAS Distribution Casino France payait justement à l'intéressée l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité spéciale de licenciement (doublement) selon les montants portés à l'attestation Pôle Emploi du 4 novembre 2016,
- jugé en conséquence que les remboursements requis par l'employeur et à la charge de Mme [W] et réalisés à hauteur de 6 800 euros étaient injustifiés et illégitimes,
- condamné par suite la SAS Distribution Casino France à restituer à Mme [W] la somme de 6800 euros,
- condamné la SAS Distribution Casino France à payer à Mme [W] la somme de 500 euros d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Distribution Casino France à payer à l'Union locale des syndicats CGT d'[Localité 1] et Région les sommes de :
* 1 euro de dommages et intérêts,
* 500 euros d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Distribution Casino France aux entiers dépens de l'instance.
Par acte du 13 juillet 2021, Mme [Z] [W] et l'Union locale des syndicats CGT d'[Loc