Chambre Sociale, 17 octobre 2023 — 21/01844

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 17 OCTOBRE 2023 à

la SELARL SELARL AACG

la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS

FCG

ARRÊT du : 17 OCTOBRE 2023

MINUTE N° : - 23

N° RG 21/01844 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMT3

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 22 Juin 2021 - Section : COMMERCE

APPELANT :

Monsieur [D] [U] [P]

né le 25 Février 1993 à [Localité 4] (ANGOLA)

[Adresse 3]

[Localité 6]

représenté par Me Jean-baptiste CHICHERY de la SELARL SELARL AACG, avocat au barreau de TOURS

ET

INTIMÉE :

S.A.R.L. PLATINIUM RH

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Florence FARABET ROUVIER de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Ordonnance de clôture : 3 mai 2023

Audience publique du 01 Juin 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.

Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Puis le 17 Octobre 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [D] [U] [P] a été engagé à compter du 4 juillet 2017 par la S.A.R.L. Platinium R.H. en qualité d'agent de service, coefficient 1, AS3, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel. La durée mensuelle de travail convenue était de 100 heures et le terme était fixé au 28 décembre 2017.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.

Selon avenant du 21 décembre 2017 à effet du 29 décembre 2017, la relation de travail s'est poursuivie sous le régime du contrat à durée indéterminée à temps partiel, le salarié étant engagé en qualité de premier valet de chambre au taux horaire de 10,09 € et la durée mensuelle de travail fixée à 120 heures.

Par avenant du 24 janvier 2018 à effet du même jour, M. [D] [U] [P] a été affecté au Campanile du [Localité 5], pour occuper le même poste mais à temps complet selon un taux horaire de 10,33 € brut, soit à raison de 151,67 heures mensuelles moyennant une rémunération de 1563,65 €.

Par avenant du 1er avril 2018, M. [D] [U] [P], engagé en qualité de premier valet de chambre, a été promu à l'échelon ATQS1, sa rémunération étant portée à 1668,37 € brut mensuels, soit un taux horaire de 11 € pour 151,67 heures mensuelles.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.

Le 12 juillet 2018, la S.A.R.L. Platinium R.H. a convoqué M. [D] [U] [P] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, qui a été fixé au 26 juillet 2018. Elle a assorti sa convocation d'une mise à pied à titre conservatoire.

Le 8 août 2018, la S.A.R.L. Platinium R.H. a notifié à M. [D] [U] [P] son licenciement pour faute grave.

Le 10 août 2018, M. [D] [U] [P] a adressé un courrier à l'employeur par lequel il a sollicité des précisions sur son licenciement.

Le 17 août 2018, la S.A.R.L. Platinium R.H. y a apporté une réponse.

Par requête du 12 décembre 2018, M. [D] [U] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins d'obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet, de voir reconnaître l'absence de faute grave et de cause réelle et sérieuse de son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence.

Par jugement du 22 juin 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :

Débouté M. [U] [P] [D] de I'ensemble de ses demandes ;

Débouté la SARL Platinium RH de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laissé à chacune des parties la charge de leurs propres dépens.

Le 2 juillet 2021, M. [D] [U] [P] a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 2 mars 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [D] [U] [P] demande à la cour de :

Déclarer M. [D] [U] [P] recevable et bien fondé en son appel,

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