Pôle 4 - Chambre 13, 17 octobre 2023 — 20/12055
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 17 OCTOBRE 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12055
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2020 -Tribunal judicaire de CRETEIL - RG n° 09/03899
APPELANTS :
Monsieur [R] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe DENQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0916
S.C.I. [Localité 8]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe DENQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0916
S.C.I. [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe DENQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0916
INTIMEE :
Madame [K] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Catherine CHAPELIER de la SELARL SELARL CAPITAL CONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC392
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, chargée du rapport, et devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, pour la Première Présidente de chambre empêchée et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Le 28 mars 1991, Mme [K] [G] et M. [R] [H] ont créé la SCI [Localité 8] ayant pour objet la gestion d'un bien immobilier sis au [Adresse 9] à [Localité 7] (Orne) dans laquelle ils détiennent chacun la moitié des parts sociales.
Puis, le 28 mai 1997, ils ont créé la SCI [Localité 6] ayant pour objet la gestion d'un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 4], dans laquelle Mme [G] détient 80 % du capital social et M. [H] 20 %.
Le couple s'est séparé en 2005.
Par ordonnance du 27 juin 2007, le juge des référés du tribunal du grande instance de Créteil a autorisé le retrait de Mme [G] de ces sociétés, désigné un administrateur provisoire et ordonné une expertise, confiée à M. [D], pour déterminer la valeur des parts sociales des SCI.
Mme [G] qui était la gérante de ces deux SCI a démissionné de ses fonctions et été remplacée par M. [H] lors de leurs assemblées générales des 29 et 30 juin 2007 et l'administrateur provisoire désigné n'est pas intervenu.
L'expert a déposé un rapport, le 30 juillet 2008, indiquant ne pas avoir pu mener sa mission jusqu'à son terme.
Par actes des 17 et 18 mars 2009, Mme [G] a assigné M. [H], la SCI [Localité 6] et la SCI [Localité 8] devant le tribunal de grande instance de Créteil pour obtenir le paiement de la valeur de ses comptes courants d'associée et de ses parts sociales.
Par jugement du 15 juin 2010, le tribunal de grande instance de Créteil a ordonné à M. [H] d'effectuer toutes les formalités liées au changement de gérance des SCI, sous astreinte, ordonné une expertise confiée à M. [D] avec mission d 'évaluer la valeur vénale et locative des biens immobiliers des SCI, de déterminer en conséquence la valeur des parts sociales de chacune d'elles, de proposer une estimation du loyer que chaque SCI pourrait demander à. M. [H] en contrepartie de sa jouissance des biens des deux SCI et ordonné aux parties de produire diverses pièces.
Par arrêt du 20 septembre 2011, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement déféré sauf en ce qui concerne le contenu de la mission confiée à l'expert et, statuant de nouveau de ce chef, lui a donné l'unique mission d'établir les comptes entre les SCI et chacun des associés.
Par ordonnance du 7 septembre 2012, M. [V] [Y] a été désigné en remplacement de M. [D] en qualité d'expert, lequel après obtention d'une reconstitution de 21 bilans concernant la SCI [Localité 8] et 15 bilans concernant la SCI [Localité 6] aux frais avancés de M. [H], a déposé sur autorisation du tribunal son rapport en l'état, le 7 septembre 2018.
Par jugement du 9 juin 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a :
- dit que le compte courant d'associée de Mme [G] dans la SCI [Localité 8] s'élève à 50 570 euros et le compte courant d'associé de M. [H] dans la SCI [Localité 8] à 9 929,91 euros au 31 décembre 2013 et ce, sans préjudice des sommes réglées par les deux parties après arrêt des comptes,
- condamné