1ère Chambre, 17 octobre 2023 — 22/00237

renvoi Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

PS/CD

Numéro 23/03383

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 17/10/2023

Dossier : N° RG 22/00237 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IDGH

Nature affaire :

Revendication d'un bien immobilier

Affaire :

[E] [N]

épouse [V]

C/

Société Civile BARBANTZU CHARA

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 05 Septembre 2023, devant :

Madame FAURE, Présidente

Madame BLANCHARD, Conseillère

Monsieur SERNY, Magistrat honoraire chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [E] [N] épouse [V]

née le 27 août 1957 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU

Assistée de Maître BOUGUE, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMEE :

Société Civile BARBANTZU CHARA

agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 9]

Représentée et assistée de Maître ESPIET de la SARL d'Avocat Hervé ESPIET, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 13 DECEMBRE 2021

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE

RG numéro : 17/02243

Vu l'acte d'appel initial du 25 janvier 2022 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle,

Vu le jugement dont appel rendu le 13 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bayonne qui a :

- débouté [E] [N] de son action en revendication immobilière des parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 10] sous les références F [Cadastre 2] et F [Cadastre 3],

- déclaré la SCI BARBANTZU CHARA propriétaires de ces parcelles en retenant la force probante de son acte d'acquisition du 12 juillet 1956 et en déniant la force probante de l'acte de partage du 25 février 1925.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 avril 2022 par [E] [N] qui poursuit l'infirmation du jugement, qui demande à être reconnue 'propriétaire des parcelles F [Cadastre 2] et F [Cadastre 3] avec effet rétroactif au 06 août 1964 en application de la prescription trentenaire' et qui demande 3 500 euros en compensation de frais irrépétibles ainsi que la condamnation de ses adversaires aux dépens ;

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 juillet 2022 par la SCI BARBANTZU CHARA qui poursuit la confirmation du jugement et l'allocation de 5 000 euros en compensation de frais irrépétibles.

Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 02 août 2023.

Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.

MOTIFS

Le droit de propriété se prouve par tous moyens comme l'a justement rappelé le premier juge. La preuve contraire à un titre se fait donc par tous moyens.

Ce droit est perpétuel, ne se perd pas par le non usage sauf prescription acquisitive contraire.

La publicité foncière n'a pas pour vocation de conférer par elle-même valeur probante aux titres publiés. Elle organise un mécanisme de publicité qui aide indirectement à garantir cette valeur probante en ce que depuis le 1er janvier 1956 :

- un acte de mutation de propriété portant sur une parcelle identifiée ne peut être publié que si l'on peut se référer à l'acte précédent par lequel le cédant des droits de propriétés les a lui-même acquis ; c'est le mécanisme de l'effet relatif de la publicité foncière ; l'identification des parcelles n'était pas obligatoire avant le 1er janvier 1956 ;

- en cas de cession par une même personne de droits sur un même bien, seule la mutation opposable aux tiers est la première mutation publiée, quand bien même l'acte serait postérieur au premier acte de mutation signé dans le temps ;

Les parties sont renvoyées à faire régler le conflit entre le titre publié et le titre non publié ; tel est le cas de la présente espèce puisque le présent litige oppose deux acquéreurs qui ne tiennent pas leurs droits du même auteur mais de deux auteurs différents, un seul des deux titres étant publié ; le litige présente dès lors deux aspects :

- d'abord l'appréciation de la valeur probante des titres en conflit (acte d'achat de 1956 par la SCI ; titres de propriété de la famille [N], à savoir, la donation-partage de 1925 mais également l'acte de partage d'octobre 2002 incomplètement communiqué) ;

- ensuit