1ère Chambre, 17 octobre 2023 — 22/06527
Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N° 286/23
N° RG 22/06527
N° Portalis
DBVL-V-B7G-TIJW
Mme [C] [J] [S] [A] [M] épouse [E]
M. [F] [G] [N] [E]
C/
S.A.S. KERMARREC PROMOTION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIERE, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Monsieur Pierre DANTON, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 6 juin 2023 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 octobre 2023 par Madame Véronique VEILLARD, substituant la présidente légitimement empêchée, par mise à disposition au greffe après prorogations du délibéré indiqué au 19 septembre 2023 à l'issue des débats
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APPELANTS :
Madame [C] [J] [S] [A] [M] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [F] [G] [N] [E]
né le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S. KERMARREC PROMOTION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [M] épouse [E] et M. [F] [E] sont propriétaires d'une maison située [Adresse 1] à [Localité 5], cadastrée section [Cadastre 10].
La société Kermarrec Promotion a obtenu le 19 mars 2013 un permis de construire pour un immeuble, dénommé [W], sur un terrain situé[Adresse 6]é à [Localité 5], cadastré section [Cadastre 11], [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
La déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux a été enregistrée en mairie de [Localité 5] le 21 août 2017.
Par acte du 28 décembre 2020, M. et Mme [E] ont fait assigner la Sas Kermarrec Promotion devant le tribunal judiciaire de Rennes sur le fondement des troubles anormaux du voisinage aux fins de condamnation de cette dernière à réaliser certains travaux de remise en état, notamment d'une impasse commune et d'un mur de clôture mitoyen ainsi qu'à leur payer diverses indemnités au titre de l'occupation irrégulière du jardin et du tour d'échelle outre la réparation de leur trouble de jouissance et de la diminution de la valeur de leur bien.
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Par conclusions d'incident du 29 mars 2022, la Sas Kermarrec Promotion a saisi le juge de la mise en l'état aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [E] s'agissant des demandes de condamnation sous astreinte de la société Kermarrec Promotion :
- à réaliser les travaux nécessaires pour remettre en bon état d'entretien le sol de l'impasse comme il l'était avant février 2015,
- à habiller le mur de clôture mitoyenne, avec des pierres dites de '[Adresse 12]' comme c'était le cas à l'origine.
S'agissant des travaux relatifs à l'impasse, la fin de non-recevoir soulevée reposait à tire principal sur le défaut de qualité à agir de M. et Mme [E], faute pour eux de justifier de leurs droits sur cette impasse et de ce qui les autoriserait à agir seuls pour demander sa remise en état et, à titre subsidiaire, sur la prescription de la demande.
S'agissant du mur de clôture mitoyen, la Sas Kermarrec Promotion faisait valoir à titre principal que la demande était mal dirigée en ce que l'obligation de réparation (de nature réelle) ne pouvait concerner que le propriétaire actuel, en l'occurrence le syndicat des copropriétaires, s'agissant d'une partie commune. A titre subsidiaire, elle considérait que cette demande était également prescrite.
Par ordonnance du 20 octobre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes a :
- déclaré M. et Mme [E] irrecevables en leur demande en réfection de l'impasse, faute de qualité à agir,
- rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir et de la prescription de l'action en réfection du mur mitoyen,
- déclaré recevable la demande afférente,
- dit que les dépens suivront ceux de l'instance principale,
- débouté les parties de leurs demandes concurrentes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 5 janvier 2023 pour conclusions des parties.
Suivant déclaration du 14 novembre 2022, M. et Mme [E] ont relevé appel de tous les chefs de cette ordonnance, y compris ceux qui ont rejeté les fins de non-recevoir opposées par la Sas Kerma