6e chambre, 12 octobre 2023 — 21/02745
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 OCTOBRE 2023
N° RG 21/02745 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UXS6
AFFAIRE :
S.A.S. DOMUSVI DOMICILE
C/
[S], [R] [C] ÉPOUSE [F]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Août 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : AD
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Natacha LE QUINTREC
Me Carine MARCELIN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. DOMUSVI DOMICILE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Natacha LE QUINTREC de la SELEURL CABINET BONNEAU LE QUINTREC, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0768
APPELANTE
****************
Madame [S], [R] [C] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Carine MARCELIN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0574
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
La société Domusvi Domicile, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 3], dans le département des Hauts-de-Seine, est spécialisée dans le secteur d'activité de l'aide à domicile. Elle emploie plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle des entreprises de service à la personne du 20 septembre 2012.
Mme [S] [C] épouse [F] (ci-après Mme [F]), née le 17 avril 1967, a été engagée par l'association [5] selon contrat de travail à durée indéterminée en date du et à effet au 25 septembre 2006 en qualité d'auxiliaire de vie sociale, à temps partiel (70 heures par mois).
Il ressort de ses bulletins de salaire qu'elle est employée par la société Domusvi Domicile au moins depuis le 1er janvier 2013, à temps plein (151,67 heures par mois), en qualité de 'domiticienne' ou assistante de vie, pour un salaire brut qui était en dernier lieu de 1 591,02 euros par mois.
Mme [F] a été placée plusieurs fois en arrêt de travail pour maladie entre les mois de janvier et de juillet 2013 puis sans discontinuer à compter du 1er mai 2014.
A la suite d'une unique visite médicale de reprise du 2 novembre 2017, le médecin du travail l'a déclarée inapte au poste d'auxiliaire de vie à domicile.
Par courrier en date du 26 décembre 2017, la société Domusvi Domicile a convoqué Mme [F] à un entretien préalable qui s'est déroulé le 8 janvier 2018.
Par courrier en date du 12 janvier 2018, la société Domusvi Domicile a notifié à Mme [F] son licenciement pour inaptitude dans les termes suivants :
'Nous vous avons convoquée, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 décembre 2017, pour un entretien préalable le 8 janvier 2018, auquel vous vous êtes présentée seule. Suite à cet entretien, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour inaptitude d'origine non professionnelle constatée par le médecin du travail, et cela suite à l'impossibilité de vous reclasser au sein de l'entreprise et du groupe.
Vous avez été déclarée inapte à votre emploi d'assistante de vie par le médecin du travail suite à une visite médicale en date du 2 novembre 2017.
Le médecin a préconisé un emploi comportant les missions suivantes « inapte (R. 4624-42) [sic] un seul examen. A la suite de l'étude de poste et des conditions de travail réalisée le 12 octobre 2017, des examens complémentaires et de l'avis spécialisés, et de l'échange avec l'employeur le 12 octobre 2017, Mme [F] est inapte au poste d'auxiliaire de vie à domicile. (Article R. 4624-42 du code du travail). La salariée pourrait occuper une activité sans porter de charges, sans descendre et monter les escaliers, sans déplacements professionnels. L'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise. »
Ainsi, nous avons recensé un poste répondant aux préconisations du médecin du travail sur l'agence de [Localité 6]. Nous vous avons proposé ce poste par courrier recommandé en date du 13 décembre 2017. Par un courrier en date du 22 décembre 2017, vous nous avez fait part de votre refus de cette proposition de reclassement.
Nous avons également recueilli l'avis des délégués du personnel en date du 30 novembre 2017 concernant les possibilités de votre reclassement.
N'ayant aucun autre poste disponible à vous