6e chambre, 12 octobre 2023 — 23/00281
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80F
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 OCTOBRE 2023
N° RG 23/00281 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUWD
AFFAIRE :
S.A.S. RENAULT
C/
[G] [AM]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 06 Janvier 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Section : R
N° RG : R 22/00164
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Dan ZERHAT
Me Aline CHANU
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 21 septembre 2023 puis prorogé au 05 octobre 2023 puis au 12 octobre 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
S.A.S. RENAULT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 et Me Christophe RAMOGNINO de l'AARPI ERGON Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0380
APPELANTE
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Madame [G] [AM]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Aline CHANU de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R222 et Me Camille BERLAN de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R222
INTIMEE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Rappel des faits constants
La SAS Renault, dont le siège social est situé à [Localité 4] dans les Hauts-de-Seine, est spécialisée dans la construction automobile. Elle emploie plus de dix salariés.
La société Renault-Nissan Consulting (ci-après désignée RNC), filiale à 100 % du groupe Renault, était un cabinet de conseil dont le rôle et l'activité étaient le conseil en organisation et management au profit de la maison mère. Elle était composée essentiellement de salariés de la société Renault mis à disposition. En 2020, elle a été internalisée au sein de la société Renault, les collaborateurs intégrant la Direction Transformation & Organisation (DTO) de l'entreprise devenue ensuite la Direction Conseil Interne (DCI).
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
Mme [G] [AM], née le 15 novembre 1973, est directrice conseil au sein de la DCI et membre du comité de direction depuis le 1er février 2019.
Mme [AM] expose avoir alors eu connaissance des rémunérations de ses homologues et s'être étonnée de constater qu'elle était deux fois moins bien rémunérée, qu'à titre d'exemple, en décembre 2019, son collègue directeur [NZ] [BA] était rémunéré à hauteur de 162 Keuros (135 Keuros de fixe + 27 Keuros de variable) alors qu'elle-même avait une rémunération de 78,1 Keuros (66 Keuros+12,1K€ de variable) soit 110% d'écart de salaire, qu'elle n'avait pas de véhicule de fonction mais uniquement de service comme ses pairs directeurs, que certains « principal » (sic) avec un niveau de responsabilité moindre ont un véhicule de fonction.
Elle impute ce traitement défavorable et vexatoire à une discrimination en raison de son sexe et de sa couleur de peau et, en remontant alors toute sa carrière, elle considère que ces deux critères l'ont toujours ralentie au sein de l'entreprise.
Alléguant ainsi être victime d'une discrimination en raison de son genre et de ses origines, Mme [AM] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en sa formation de référé, par requête reçue au greffe le 21 octobre 2022, afin d'obtenir de la part de son employeur communication de pièces sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
La décision contestée
Par ordonnance contradictoire rendue le 6 janvier 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a':
- ordonné à la société Renault, prise en la personne de son représentant légal, de verser à Mme [AM], à titre de provisions (sic) à délivrer l'ensemble des documents suivants :
. les contrats de travail et avenants, bulletins de salaire des mois de décembre de chaque année depuis 1998 jusqu'à 2021, les bulletins de paie de février 2019 à octobre 2020, les bulletins de salaire mentionnant les augmentations de salaires, changement de coefficient ou de fonction, grading de M. [BW] [J], de 1998 jusqu'à 2021,
. les let