cr, 18 octobre 2023 — 22-86.956

Cassation Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° X 22-86.956 FS-D N° 01098 SL2 18 OCTOBRE 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 OCTOBRE 2023 M. [T] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Cayenne, chambre correctionnelle, en date du 3 novembre 2022, qui, pour violences et vol, aggravés, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [T] [V], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mmes Leprieur, Sudre, MM. Laurent, Gouton, Brugère, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Bougy, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance du 19 avril 2021, le juge d'instruction a ordonné le renvoi de M. [T] [V] devant le tribunal correctionnel, des chefs de vol en réunion dans un entrepôt de marchandises, violences avec arme n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail, violences avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours et violences avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours. 3. Par jugement du 22 juillet 2021, le tribunal a déclaré le prévenu coupable et l'a condamné à six ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation. 4. M. [V] a relevé appel et le ministère public a formé appel incident. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le second moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [V] à la peine de huit ans d'emprisonnement, a prononcé à son encontre la peine complémentaire d'interdiction de détenir et porter une arme soumise à autorisation pendant une durée de quinze ans, et a dit qu'en application des articles L. 312-16 et R. 312-78 du code de la sécurité intérieure, cette sanction ferait l'objet d'une inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, alors « que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en se bornant à retenir, pour juger que M. [V] se trouvait en état de récidive légale, que « la question de la récidive, non visée dans la prévention, a été débattue devant la cour » (arrêt, p. 12, pénult. §), sans mieux s'expliquer sur la teneur de ces débats, qui ne figurent nullement dans les notes d'audience, ni les modalités selon lesquelles M. [V] avait été mis en mesure de discuter cette circonstance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 388 du code de procédure pénale et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour 7. Si les motifs de l'arrêt attaqué font référence à l'article 132-10 du code pénal et à une condamnation définitive du 28 mars 2017, et énoncent que la question de la récidive, non visée dans la prévention, a été débattue devant la cour, son dispositif se borne à confirmer le jugement du tribunal correctionnel en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable des faits de vol et de violences, aggravés, et ne retient pas la récidive. 8. Le moyen est dès lors inopérant. Mais sur le moyen relevé d'office et mis dans le débat Vu l'article 111-3, alinéa 2, du code pénal : 9. Selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi. 10. Après avoir déclaré le prévenu coupable de vol aggravé par deux circonstances, de violences avec usage d'une arme ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, de violences avec usage d'une arme ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours et de violences avec usage d'une arme n'ayant pas entraîné d'incapacité, l'arrêt attaqué l'a condamné, notamment, à huit ans d'emprisonnement. 11. En prononçant une peine qui excède le maximum de sept ans d'emprisonnement encouru en vertu de l'article 311-