cr, 18 octobre 2023 — 23-80.202
Textes visés
- Articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° B 23-80.202 FS-B F 23-80.206 N° 01099 SL2 18 OCTOBRE 2023 CASSATION SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 OCTOBRE 2023 MM. [T] [C] et [H] [E] ont formé des pourvois contre les ordonnances n° 15 et 16 du premier président de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 17 novembre 2022, qui ont déclaré irrecevables leurs appels de l'arrêt pénal de la cour d'assises les ayant condamnés, pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner et violences, aggravées, le premier à huit ans d'emprisonnement, le second à dix ans de réclusion criminelle ainsi que, chacun, à quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Par ordonnances du 27 mars 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen des pourvois. Des mémoires ont été produits. Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de MM. [T] [C] et [H] [E], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Sudre, MM. Turbeaux, Laurent, Gouton, Brugère, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Bougy, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte des ordonnances attaquées et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance du 16 mars 2021, le juge d'instruction de Basse-Terre a ordonné la mise en accusation devant la cour d'assises de la Guadeloupe de MM. [T] [C] et [H] [E] des chefs de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner et violences, aggravées. 3. Par arrêt du 14 septembre 2022, ladite cour d'assises a déclaré les accusés coupables, a condamné M. [C] à huit ans d'emprisonnement et M. [E] à dix ans de réclusion criminelle ainsi que chacun, à quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation. 4. Les accusés ont, le 15 septembre 2022, interjeté appel, selon déclarations « limitant l'appel au seul chef de violence commise en réunion avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner », puis visant les peines prononcées à leur encontre. Le ministère public a formé appel incident. Examen des moyens Enoncé des moyens 5. Le moyen proposé pour M. [C] critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a constaté l'irrecevabilité de l'appel, interjeté le 15 avril 2022 [lire « 21 septembre 2022»] par M. [C], de l'arrêt rendu par la cour d'assises de la Guadeloupe le 14 septembre 2022, en ce qu'il ne vise que le chef d'incrimination de « violence commise en réunion avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner », alors : « 1°/ que l'appel interjeté par la personne condamnée, quand bien même est-il cantonné à certains chefs de disposition sur la culpabilité, défère à la cour d'assises d'appel l'ensemble des chefs d'accusation retenus en premier ressort à l'encontre de ce même accusé, dès lors qu'il tend aussi, expressément, à contester la peine prononcée au regard de l'ensemble des chefs de déclaration de culpabilité ; qu'en décidant néanmoins que l'appel de M. [C] était irrecevable, en ce qu'il était limité au seul chef de condamnation de violence commise en réunion avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner, à l'exclusion de l'autre chef de déclaration de culpabilité, bien que la déclaration d'appel, dès lors qu'elle contestait expressément les peines infligées à M. [C], après qu'il avait été déclaré coupable de plusieurs infractions, ait saisi la cour d'assises d'appel de l'ensemble des chefs de déclaration de culpabilité, le premier président de la cour d'appel, qui s'est prononcé par un motif inopérant, a violé les articles 380, alinéa 1er, 380-2-1 A et 380-14, alinéa 3, du code de procédure pénale ; 2°/ qu'en déclarant irrecevable l'appel de M. [C], au seul motif qu'il était limité au seul chef de condamnation de violence commise en réunion avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner, à l'exclusion de l'autre chef de déclaration de culpabilité, le premier président de la cour d'appel, qui a privé M. [C] de son droit à un double degré de juridiction en matière pénale, a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 2 du Protocole n° 7 à cette Convention. » 6. Le moyen proposé pour M. [E] critique l'ordonnance attaquée des mêmes chefs et pour les mêm