cr, 18 octobre 2023 — 22-87.268
Texte intégral
N° M 22-87.268 F-D N° 01213 ECF 18 OCTOBRE 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 OCTOBRE 2023 Le procureur général près la cour d'appel de Rouen a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 2 novembre 2022, qui a prononcé sur une requête en incident contentieux d'exécution. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [J] [P], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [J] [P] a été condamné aux peines suivantes : - le 30 juin 2017, par la cour d'assises de la Seine-Maritime, à la peine de douze ans de réclusion criminelle pour des faits de vol avec arme commis du 7 décembre 2012 au 22 mars 2014, de tentative de vol avec arme commis les 23 février 2013 et 15 mars 2013 et de délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule commis le 7 décembre 2012 ; - le 26 mars 2019, par le tribunal correctionnel d'Évreux, à la peine de trois ans d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé commis le 24 décembre 2013 et de vol commis le 21 décembre 2013, la juridiction ayant ordonné la confusion totale de cette peine avec celle prononcée, le 30 juin 2017, par la cour d'assises de la Seine- Maritime ; - le 28 novembre 2019, par la cour criminelle départementale de la Seine-Maritime, à la peine de dix ans de réclusion criminelle pour des faits de vol avec arme commis les 27 décembre 2012, 2 janvier 2013, 12 janvier 2013, 2 février 2013 et 1er novembre 2013, la juridiction ayant ordonné la confusion partielle, à hauteur de huit ans, de cette peine avec celle prononcée le 30 juin 2017 par la cour d'assises de la Seine-Maritime. 3. Le 15 novembre 2020, le procureur de la République du Havre a fait retirer de la fiche pénale de M. [P] la confusion partielle prononcée le 28 novembre 2019 par la cour criminelle départementale de la Seine-Maritime au motif que celle-ci était inopérante dès l'instant que la peine prononcée le 30 juin 2017 par la cour d'assises de la Seine-Maritime avait déjà absorbé la peine prononcée le 26 mars 2019 par le tribunal correctionnel d'Évreux et qu'aucune confusion n'avait été prononcée entre les peines prononcées les 26 mars et 28 novembre 2019. 4. M. [P] a saisi la chambre de l'instruction d'une requête tendant à obtenir l'annulation de la décision du procureur de la République du 15 novembre 2020, le rétablissement des effets de la confusion octroyée le 28 novembre 2019 par la cour criminelle départementale de la Seine-Maritime et la rectification de sa fiche pénale. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que par l'effet des confusions, les trois condamnations énoncées au paragraphe 2, devaient s'exécuter à hauteur de quatorze années de réclusion criminelle, alors que si les peines prononcées le 30 juin 2017 par la cour d'assises de la Seine-Maritime et le 26 mars 2019 par le tribunal correctionnel d'Evreux, d'une part, et celle prononcée le 30 juin 2017 par la cour d'assises de la Seine-Maritime et le 28 novembre 2019 par la cour criminelle du même département, d'autre part, avaient effectivement fait l'objet d'une confusion, totale pour l'une, partielle pour l'autre à hauteur de huit ans, il n'en allait pas de même de la peine prononcée le 26 mars 2019 par le tribunal correctionnel d'Evreux et de celle prononcée le 28 novembre 2019 par la cour criminelle départementale de la Seine-Maritime, qui restaient donc autonomes dans leur rapport entre elles, en l'absence de toute confusion prononcée par la dernière juridiction appelée à statuer, soit la cour criminelle départementale de la Seine-Maritime, qui avait pourtant la possibilité de le faire ; que, dès lors, en constatant une confusion générale entre ces trois peines, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 132-4 du code pénal. Réponse de la Cour 6. Pour dire que la confusion partielle, à hauteur de huit ans, ordonnée par arrêt de la cour criminelle départementale de la Seine-Maritime le 28 novembre 2019, entre la peine de dix ans de réclusion crimi