cr, 18 octobre 2023 — 22-83.579
Texte intégral
N° B 22-83.579 F-D N° 01216 ECF 18 OCTOBRE 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 OCTOBRE 2023 M. [K] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 18 mai 2022, qui a prononcé sur une requête en relèvement d'interdiction du territoire français. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [K] [R], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par arrêt en date du 8 octobre 2013, la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis a déclaré M. [K] [R] coupable de meurtre aggravé, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle et a prononcé une interdiction définitive du territoire français. 3. Le 21 juillet 2021, M. [R] a présenté une requête en relèvement de cette interdiction. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en relèvement d'une interdiction du territoire français de M. [R], alors : « 1°/ que la déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions des articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale qui sera prononcée au terme de la question prioritaire de constitutionnalité incidente ainsi que les mesures de cessation des effets de l'inconstitutionnalité de ces dispositions qui seront ordonnées par le Conseil constitutionnel, privera la décision attaquée de toute base légale. » Réponse de la Cour 5. Dans sa décision n° 2023-1057 QPC du 7 juillet 2023, le Conseil constitutionnel a jugé que le premier alinéa de l'article 702-1 du code de procédure pénale, et la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article 703 du même code sont contraires à la Constitution. 6. Cependant, le Conseil, considérant que l'abrogation immédiate des dispositions contestées entraînerait des conséquences manifestement excessives, a, d'une part, reporté au 31 mars 2024 la date de leur abrogation, d'autre part, précisé que les mesures prises avant la publication de sa décision ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité. 7. Il s'en déduit que, bien que la chambre de l'instruction ait statué en application des dispositions des articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué ne se trouve pas privé de base légale. 8. Le grief est donc inopérant. Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et le second moyen Enoncé des moyens 9. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en relèvement d'une interdiction du territoire français de M. [R], alors : « 2°/ que le droit d'interjeter appel à l'encontre d'une décision statuant sur une demande de relèvement d'une peine d'interdiction de territoire français ne peut pas varier selon que la condamnation a été prononcée en première instance ou en appel ou a été prononcée par une juridiction correctionnelle ou par une cour d'assises ; qu'en statuant sur la demande de relèvement de M. [R] par une décision insusceptible d'appel en raison de la juridiction devant laquelle cette demande était portée, la chambre de l'instruction a violé les articles 2 du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, 14 et 8 de cette Convention. » 10. Le second moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en relèvement d'une interdiction du territoire français de M. [R], alors : « 1°/ qu'en retenant, pour dire que le maintien de la peine d'interdiction du territoire français ne constitue pas une ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, que ce dernier, de nationalité capverdienne, aurait des attaches familiales au Cap-Vert dans la mesure où il est père de deux enfants dont une majeure comme née en 1999 au Cap-Vert et l'autre née en 2009, enfant commun avec la victime, qui vit chez sa tante maternelle, sans mieux répondre au mémoire de M. [R] qui faisait valoir que sa fille aînée ne résidait plus au Cap-Vert puisqu'elle avait immigré au Portugal et que sa fille cadette vivait avec sa tante en France et non au Cap-V