cr, 18 octobre 2023 — 22-87.389
Texte intégral
N° T 22-87.389 F-D N° 01218 ECF 18 OCTOBRE 2023 CASSATION SANS RENVOI DESIGNATION DE JURIDICTION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 OCTOBRE 2023 M. [W] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 10 novembre 2022, qui, pour agressions sexuelles, en récidive, l'a condamné à neuf ans d'emprisonnement, dix ans de suivi socio-judiciaire, cinq ans d'interdiction de séjour, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [W] [R], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Deux jeunes femmes ont déposé plainte, l'une, Mme [B] [K], pour viol, l'autre, Mme [X] [O], pour agression sexuelle, faits commis les 2 et 9 juillet 2022. 3. M. [W] [R] a été identifié comme l'auteur de ces faits, et poursuivi, selon la procédure de comparution immédiate, du chef d'agressions sexuelles, devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 13 juillet 2022, a requalifié les faits d'agressions sexuelles en agressions sexuelles commises en récidive, a déclaré le prévenu coupable, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement, dix ans de suivi socio-judiciaire, cinq ans d'interdiction de séjour dans le département de l'Hérault, et a prononcé sur les intérêts civils. 4. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [R] coupable d'agression sexuelle en récidive commise du 2 au 3 juillet 2022 à Montpellier et, en cet état, a prononcé sur la peine, alors : « 1°/ qu'en matière répressive, la compétence des juridictions est d'ordre public ; qu'il appartient aux juges correctionnels, saisis de la cause entière par l'appel du ministère public, de se déclarer incompétents, même d'office, lorsque les faits poursuivis ressortissent à la juridiction criminelle ; que tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol ; que le viol est un crime puni de quinze ans de réclusion criminelle ; que, pour déclarer le prévenu coupable d'agression sexuelle en récidive commise du 2 au 3 juillet 2022 sur la personne de Mme [K], l'arrêt attaqué se fonde sur les déclarations de cette dernière, selon lesquelles M. [R] serait « venu sur elle en la tenant de force et en lui imposant une pénétration pénienne vaginale sans protection dans un rapport violent » ; que les faits ainsi exposés, que le mis en cause a toujours contestés et persiste à contester, comportaient, à les supposer établis, un acte de pénétration sexuelle et relevaient de la qualification criminelle de viol ; que la juridiction correctionnelle était dès lors incompétente pour en connaître ; que la cour d'appel, statuant sur l'appel principal du prévenu et sur l'appel incident du ministère public à l'encontre du jugement du tribunal correctionnel rendu le 13 juillet 2022 sur comparution immédiate, a méconnu la compétence de la juridiction correctionnelle en prononçant comme elle l'a fait ; qu'elle a ainsi violé les articles 222-23 du code pénal, 381, 469 et 519 du code de procédure pénale ; 2°/ que toute personne mise en cause par une poursuite pénale a le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; que lorsque les faits objet de la poursuite pénale, à les supposer avérés, relèveraient d'une qualification de crime et non de délit, une correctionnalisation de ces faits est abusive, partant illégale, si elle prive le mis en cause des garanties procédurales inhérentes à la procédure criminelle et, en particulier, à l'information judiciaire que comporte nécessairement celle-ci, garanties tenant notamment à l'instruction à charge et à décharge, à la large possibilité de demander des actes d'instruction tels que la confrontation avec les plaignants et à la possibilité d'expertises psychiatriques approfondies ; que la correctionnalisation est abusive, en particulier, si elle advient aux fins d'un jugement en compar