Ordonnance, 19 octobre 2023 — 22-23.249
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 22 novembre 2022 par M. [C] [Z] a l'encontre de l'arret rendu le 29 septembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistree sous le numero A 22-23.249.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : A 22-23.249 Demandeur : M. [Z] Défendeur : Société niçoise d'exploitations balnéaires Requête n° : 454/23 Ordonnance n° : 91122 du 19 octobre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Société niçoise d'exploitations balnéaires, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [C] [Z], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 28 septembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 16 mai 2023 par laquelle Société niçoise d'exploitations balnéaires demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 22 novembre 2022 par M. [C] [Z] à l'encontre de l'arrêt rendu le 29 septembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro A 22-23.249 ; Vu les observations présentées oralement par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; Vu les observations développées en défense à la requête par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; Vu l'avis de Hélène Cazaux-Charles, avocat général, recueilli lors des débats ; La Société niçoise d'exploitations balnéaires (la SNEB) invoque le défaut de restitution des sommes versées à M. [Z], demandeur au pourvoi, en exécution du jugement de première instance, rendu dans un litige prud'homal, qui a été infirmé par l'arrêt attaqué, soit une somme d'environ 35 000 euros. Si M. [Z] ne justifie pas de l'emploi des sommes qui lui avaient allouées par la décision de première instance, alors que celle-ci, susceptible d'appel, n'était pas définitive, il résulte des pièces produites qu'âgé de 57 ans et déclaré invalide de catégorie 2, il se trouve dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle, ne perçoit plus les indemnités d'assurance-chômage mais une pension mensuelle d'invalidité de 1 259,31 euros pour subvenir aux besoins de la vie courante avec son épouse, laquelle perçoit une pension de retraite de 82 euros par mois. Il en résulte que subordonner l'examen du pourvoi à l'exigence du remboursement d'une somme importante, payée pour l'essentiel à titre de salaire et utilisée pour les besoins de la vie courante, constituerait, en l'espèce, une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge de cassation. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 19 octobre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Joël Boyer