Ordonnance, 19 octobre 2023 — 23-12.577

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 20 fevrier 2023 par Mme [M] [S] a l'encontre de l'arret rendu le 6 mai 2022 par la cour d'appel de Rennes, dans l'instance enregistree sous le numero W 23-12.577.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : W 23-12.577 Demandeur : Mme [S] Défendeur : la société BNP Paribas Personal Finance et autre Requête n° : 459/23 Ordonnance n° : 91125 du 19 octobre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société BNP Paribas Personal Finance, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [M] [S], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 28 septembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 16 mai 2023 par laquelle la société BNP Paribas Personal Finance demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 20 février 2023 par Mme [M] [S] à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 mai 2022 par la cour d'appel de Rennes, dans l'instance enregistrée sous le numéro W 23-12.577 ; Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Célice, Texidor, Périer ; Vu les observations développées en défense à la requête par la SAS Buk Lament-Robillot ; Vu l'avis de Hélène Cazaux-Charles, avocat général, recueilli lors des débats ; La société BNP Paribas personal finance invoque l'inexécution de l'arrêt qui a condamné Mme [S] à lui payer en principal une somme d'environ 21 700 euros au titre du remboursement d'un prêt, outre les intérêts. Mme [S], âgée de 67 ans, qui, étant à la retraite, justifie se trouver contrainte de travailler pour faire face à ses charges courantes et ne disposer que de faibles revenus, établit à suffisance les conséquences manifestement excessives qui s'attacheraient à l'exécution de l'arrêt attaqué. La requête sera, par conséquent, rejetée. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 19 octobre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Joël Boyer