Troisième chambre civile, 19 octobre 2023 — 21-24.111

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 685 F-D Pourvoi n° S 21-24.111 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 OCTOBRE 2023 1°/ la société Kimmolux, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3]), 2°/ la société Hamilton, dont le siège est [Adresse 2]), ont formé le pourvoi n° S 21-24.111 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2021 par la cour d'appel de Nancy (5ème chambre commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Boulangerie Neuhauser, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Boulangerie Neuhauser, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société des Moines, défenderesses à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat des sociétés Kimmolux, et Hamilton, de la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société Boulangerie Neuhauser et de la société Boulangerie Neuhauser venant aux droits de la société des Moines, après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 2 juin 2021), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 13 mai 2020, pourvoi n° 18-25.966), par acte sous seing privé du 28 février 2005, la société Boulangerie Neuhauser (la société Neuhauser) a cédé à la société Kimmolux mille six cent quatre-vingt-six actions qu'elle détenait dans le capital de la société Au Bon Pain de France (la société Au Bon Pain). 2. Suivant un second acte sous seing privé du même jour, la société civile immobilière Les Moines (la SCI) a vendu à la société Kimmolux un immeuble à usage industriel et commercial donné à bail à la société Au Bon Pain. 3. L'article 4 de ce contrat de cession de bâtiment stipulait que la non-réalisation de la vente, si elle était du fait exclusif du cédant, entraînerait la résiliation de la cession des actions de la société Au Bon Pain et que le montant payé à ce titre serait remboursé intégralement, augmenté des intérêts au taux légal en vigueur. 4. L'acte de vente n'ayant pas été suivi d'un acte authentique dans le délai de six mois à compter de sa conclusion, exigé par l'article 42 de la loi du 1er juin 1924 dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002, la société Kimmolux a assigné la société Neuhauser et la SCI, aux droits de laquelle vient la société Neuhauser, en annulation ou caducité des contrats de cession d'actions et de vente d'immeuble et en paiement de certaines sommes. 5. La société Hamilton, titulaire de la créance de la société Kimmolux, est intervenue volontairement à l'instance. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Les sociétés Kimmolux et Hamilton font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en caducité de la convention de cession d'actions, alors : « 1° / que la convention de cession de bâtiment conclue le 28 février 2005 stipulait que « la non-réalisation de la vente définie par la présente convention, si elle est du fait exclusif du cédant, entraînera automatiquement la résiliation de la cession d'actions "Au Bon pain de France" qui fait l'objet d'une convention signée ce jour » ; que l'arrêt retient que cette convention était soumise à l'article 42 de la loi du 1er juin 1924, de sorte que sa réitération par acte authentique devait intervenir dans un délai de six mois ; que, cependant, pour juger que la non réalisation de la vente n'était pas imputable à la SCI Les Moines, société venderesse, l'arrêt retient que le notaire de l'acquéreur, chargé de l'établissement de l'acte authentique, disposait le 27 octobre 2005 de l'ensemble des documents nécessaires à l'établissement de l'acte de vente et que la demande formulée à cette date, relative à la ventilation du prix de vente concernant l'auvent n'était pas de nature à bloquer l'établissement de l'acte de vente ; qu'en statuant ainsi quand la convention était caduque depuis le 28 août 2005, et sa non réalisation acquise à cette même date, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 42 de la loi du 1er juin 1924 dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002 ; 2°/ que la convention de cession de bât