Troisième chambre civile, 19 octobre 2023 — 22-14.174

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1604 du code civil.
  • Article 1641 du code civil.

Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2023 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 686 F-D Pourvoi n° M 22-14.174 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 OCTOBRE 2023 La société A. [G], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 22-14.174 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2022 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 2], pris en sa qualité d'assureur de la société DSL solution, 2°/ à la société Algeco, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La société Algeco a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société A. [G], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Algeco, après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 18 janvier 2022), la société A. [G] a commandé à la société Algeco la fourniture et la pose de bureaux par modules assemblés. 2. La société DSL solution, depuis placée en liquidation judiciaire, assurée auprès de la SMABTP, est intervenue en qualité de maître d'oeuvre et a assuré l'assistance technique de la société A. [G]. 3. Un procès-verbal de réception a été signé le 22 juin 2010 et un procès-verbal de levée des réserves a été établi le 6 avril 2012. 4. Invoquant des non-conformités des bureaux livrés, la société A. [G] a opéré une retenue sur les factures dont elle était redevable à la société Algeco, laquelle l'a assignée en paiement du solde et en dommages-intérêts. 5. La société A. [G] a formé une demande reconventionnelle en paiement du coût des travaux nécessaires à la mise en conformité de la chose vendue et en indemnisation de son préjudice pour manquement de la société Algeco à son devoir de conseil, en sollicitant la compensation entre les créances respectives des parties. 6. La société Algeco a assigné la SMABTP en garantie des condamnations qui seraient prononcées à son encontre. Examen des moyens Sur le troisième moyen et le quatrième moyen du pourvoi principal, le premier moyen, pris en ses première et troisième branches, les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 8. La société Algeco fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de la somme de 73 987,75 euros au titre des travaux de mise en conformité des bâtiments vendus, alors « que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties leur aurait proposée; qu'en se bornant, pour faire application des dispositions applicables à la vente et écarter celles relatives au louage d'ouvrage, à relever que les demandes de la société A. [G] étaient fondées sur le manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, sans restituer aux contrats du 25 mars 2009 leur exacte qualification, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 9. La cour d'appel, qui a relevé que les demandes de la société A. [G] étaient fondées sur le manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, a retenu que le contrat, intitulé « proposition de vente » et ayant pour objet la vente de bureaux par modules assemblés, n'était pas un marché de travaux répondant à la définition de l'article 1779, 3°, du code civil. 10. En retenant que l'article 1604 du code civil était applicable aux demandes de la société A. [G], auxquelles la société Algeco ne pouvait opposer les dispositions de l'article 1792-6 du code civil, relat