Troisième chambre civile, 19 octobre 2023 — 22-11.513

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2023 Cassation partielle sans renvoi Mme TEILLER, président Arrêt n° 689 F-D Pourvoi n° U 22-11.513 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [W] [E] Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 avril 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 OCTOBRE 2023 La société CAI, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° U 22-11.513 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [E], domicilié [Adresse 4], 2°/ à M. [U] [E], domicilié [Adresse 6], tous deux pris en leur qualité d'ayants droit d'[N] [E], 3°/ à Mme [P] [E], épouse [C], domiciliée [Adresse 3], 4°/ à M. [R] [E], domicilié [Adresse 1], 5°/ à Mme [K] [T], épouse [E], domiciliée [Adresse 2], tous trois pris en leur qualité d'ayants droit d'[N] [E] et d'[Z] [E], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société CAI, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [W] [E], après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mai 2021), par acte notarié du 21 février 2002, les consorts [E] ont conclu avec la société civile immobilière CAI (la SCI CAI) une promesse de vente de biens immobiliers situés à [Localité 7]. 2. La vente a été conclue, par acte notarié du 23 juillet 2002, entre les consorts [E] et la commune de [Localité 7], qui avait fait valoir son droit de préemption. 3. Par un arrêt du 15 octobre 2009, la cour d'appel de Versailles a prononcé l'annulation de cette vente et la condamnation des consorts [E] à régulariser en la forme authentique la promesse de vente du 21 février 2002 aux conditions convenues au profit de la SCI CAI. 4. La SCI CAI a assigné les consorts [E] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre, pour obtenir leur condamnation à réitérer par acte authentique la promesse de vente sous astreinte et au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 6. La SCI CAI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à MM. [W] et [U] [E] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que les conclusions déposées au nom de M. [U] [E] et de M. [W] [E] ayant été déclarées irrecevables, M. [U] et M. [W] [E] devaient être regardés comme n'ayant formulé aucune demande en cause d'appel, notamment au titre des frais irrépétibles ; qu'ayant néanmoins alloué une somme de ce chef, l'arrêt attaqué doit être censuré pour ultra petita en application des articles 4 et 464 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 8. Pour condamner la SCI CAI à payer à MM. [W] et [U] [E] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt retient que l'équité commande de faire application de ce texte à leur profit. 9. En statuant ainsi, alors qu'ayant déclaré irrégulières ou irrecevables les conclusions postérieures à celles de la SCI CAI du 14 février 2020, qui seules devaient être prises en compte, la cour d'appel a statué au-delà de ce qui lui était demandé et violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 10. Il est fait application, tel que suggéré par la défense, des articles L. 411-3, alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 11. L'arrêt doit être cassé et annulé par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il condamne la SCI CAI à payer à MM. [W] et [U] [E] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, par voie