Troisième chambre civile, 19 octobre 2023 — 22-15.157

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
  • Articles 1134 et 1144 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
  • Article 954 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2023 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 692 F-D Pourvoi n° E 22-15.157 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 OCTOBRE 2023 La société Thermatic, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 22-15.157 contre l'arrêt rendu le 10 février 2022 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Icade promotion, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société Bec construction Languedoc Roussillon, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Thermatic, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Bec construction Languedoc Roussillon, après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Thermatic du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Icade promotion et la Société générale. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 février 2022), la société Icade promotion a confié à la société Bec construction Languedoc Roussillon (la société Bec) la construction d'un immeuble comprenant des logements, des bureaux et une crèche. 3. La société Bec a sous-traité les travaux de chauffage, ventilation et climatisation à la société Thermatic. 4. La Société générale s'est portée caution en garantie des sommes dues par la société Bec à la société Thermatic dans la limite d'un plafond. 5. La société Thermatic a adressé à la société Bec un décompte final lui réclamant un solde de 171 759,09 euros, que celle-ci a contesté, notifiant à sa sous-traitante qu'elle ne restait lui devoir que la somme de 6 967,66 euros. 6. La société Thermatic a assigné la société Bec en paiement. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. La société Thermatic fait grief à l'arrêt de juger que les retenues d'un montant de 65 281 euros HT pour les reprises CIE et les retenues d'un montant de 10 000 euros HT pour les reprises CES appliquées par la société Bec étaient justifiées et de rejeter ses demandes tendant à la condamnation de la société Bec à lui payer des pénalités de retard conformément à l'article L. 441-6 du code de commerce ainsi que des dommages et intérêts, alors « que mis à part l'article 8 des conditions générales du contrat de sous-traitance, relatif à la réception, qui prévoit que l'entrepreneur principal peut, après mise en demeure adressée en recommandé avec accusé de réception, restée infructueuse plus de dix jours, faire exécuter les travaux nécessaires à la levée des réserves qui relèvent de la prestation du sous-traitant, par une autre entreprise aux frais du sous-traitant sans que celui-ci puisse s'y opposer, aucune stipulation des conditions particulières ou générales du contrat de sous-traitance n'autorise l'entrepreneur principal à prendre l'initiative, au cours des travaux, de réaliser lui-même ou de faire réaliser par d'autres entreprises des travaux de réparation ou de reprise aux frais du sous-traitant et à procéder à des retenues que ce soient au titre d'un compte inter-entreprises ou de travaux de reprise dans le décompte final ; qu'en jugeant justifiées les retenues « CES » et « CIE » correspondant à des travaux de réparation et de reprise aux motifs que le contrat de sous-traitance prévoyait l'intervention de l'entrepreneur principal pour pallier les carences du sous-traitant et que la société Bec construction LR devait faire réaliser ces prestations à la charge de la société Thermatic, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles 1134 et 1144 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 8. Aux termes du premier de ces textes, les conventions lé