Troisième chambre civile, 19 octobre 2023 — 22-19.366

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles 287 et 288 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2023 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 696 F-D Pourvois n° E 22-19.366 M 22-19.395 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 OCTOBRE 2023 I - La société Aji, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Localité 8], [Localité 3], anciennement dénommée société [Z] [S] Ingénierie, a formé le pourvoi n° E 22-19.366 contre un arrêt rendu le 25 mai 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MMA IARD, 2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, toutes deux ayant leur siège [Adresse 1], [Localité 4], 3°/ à la société Valedor, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 6], venant aux droits de la société Sodiclaire, 4°/ à la société L'Immobilière européenne des mousquetaires, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 5], venant aux droits de la société Rambouillet distribution, défenderesses à la cassation. II - La société Valedor, société par actions simplifiée, a formé le pourvoi n° M 22-19.395 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MMA IARD, société anonyme, 2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme, 3°/ à la société Aji, société par actions simplifiée unipersonnelle, anciennement dénommée société [Z] [S] Ingénierie, 4°/ à la société L'Immobilière européenne des mousquetaires, venant aux droits de la société Rambouillet distribution, défenderesses à la cassation. Dans les pourvois n° E 22-19. 366 et n° M 22-19.395, les société MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Dans le pourvoi n° E 22-19.366, la demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Dans le pourvoi n° M 22 19 395, la demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Les demanderesses aux pourvois incidents invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation dans chaque pourvoi. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Aji, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Valedor, de Me Balat, avocat de la société L'Immobilière européenne des mousquetaires, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1.En raison de leur connexité, les pourvois n° E 22-19.366 et n° M 22-19.395 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 2022), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 1er octobre 2020, pourvois n° 19-16.251, 19-16.381), la société Rambouillet distribution est propriétaire d'un immeuble à usage de centre commercial qu'elle a donné à bail à la société Sodiclaire, dénommée aujourd'hui Valedor (la société Valedor). 3. A la suite d'un premier diagnostic n'ayant pas détecté la présence d'amiante dans les lieux loués, elle a confié, en 1998, à la société Defi la réalisation d'un nouveau diagnostic, qui a conclu à l'absence d'amiante dans les flocages mais à la présence d'amiante dans certaines cloisons en fibrociment, les joints, les dalles de sol de vinyle et leur colle. 4. En 2004, elle a demandé à la société [Z] [S] ingénierie, devenue la société Aji, (la société Aji) d'établir un nouveau dossier technique amiante en conformité avec la nouvelle réglementation, lequel a conclu dans les mêmes termes que le rapport établi par la société Defi. 5. En septembre 2007, les sociétés Rambouillet distribution et Valedor ont entrepris des travaux d'aménagement et de rénovation de la surface commerciale principale. 6. A la demande du coordonnateur de sécurité, la société Rambouillet distribution a sollicité le concours de la société Aji pour établir un repérage avant travaux, qui a révélé, en cours de chantier, la présence d'amiante sur la charpente et dans les plaques de fibrociment sur la façade intérieure du bâtiment. 7. Les travaux ayant été interrompus en février 2008, les sociétés Valedor et Rambouillet distribution aux droits de laquelle vient la société L'Immobilière européenne des mousquetaires o