Troisième chambre civile, 19 octobre 2023 — 22-16.569
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 698 F-D Pourvoi n° Q 22-16.569 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 OCTOBRE 2023 La société Ruhl Hardy Ba, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-16.569 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2022 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Lambda, dont le siège est [Adresse 3] (Pologne), 2°/ à la société Bouygues bâtiment Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de la société Ruhl Hardy Ba, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Lambda, après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Ruhl Hardy Ba (la société Ruhl) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Bouygues bâtiment Ile-de-France (la société Bouygues). Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 mars 2022), en charge de la construction d'un nouveau bâtiment pour le Ministère de la défense, la société Bouygues a sous-traité la fourniture et la pose d'armatures pour béton armé à la société Ruhl Hardy Ba (la société Ruhl), laquelle a sous-traité leur pose à la société Lambda. 3. Se prévalant notamment d'un défaut de paiement et de l'intervention d'une autre société pour exécuter son marché, la société Lambda, qui a suspendu ses activités sur le chantier le 9 septembre 2013, a assigné la société Ruhl en résiliation du contrat de sous-traitance aux torts de celle-ci, en paiement du solde du prix des travaux exécutés et en indemnisation de ses préjudices. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La société Ruhl fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de sous-traitance à ses torts exclusifs, alors : « 1°/ que si la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier la résiliation de ce contrat, cette résiliation ne peut être prononcée aux torts exclusifs de cette partie qu'à condition pour les juges d'établir que l'inexécution en cause lui est exclusivement imputable ; qu'en l'espèce, en retenant que « l'intervention de la société Bisolid n'est pas imputable à la société Bouygues mais résulte d'un contrat qu'elle [la société Ruhl] a elle-même conclu avec cette société, sans avoir été elle-même évincée d'une partie de son marché », sans tenir aucun compte du fait que les retenues opérées par la société Ruhl, à l'origine de l'abandon du chantier par la société Lambda, étaient la conséquence des retenues mises en oeuvre par la société Bouygues vis-à-vis de son sous-traitant de premier rang en raison de reproches formulés à l'encontre des prestations réalisées par la société Lambda, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°/ que tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en n'apportant aucune réponse au moyen péremptoire par lequel la société Ruhl, dans ses conclusions, soulignait que sa responsabilité devait nécessairement être déterminée en tenant compte de sa position de sous-traitant de premier rang et, partant, des agissements de la société Bouygues, à l'origine du remplacement de la société Lambda du fait des défaillances reprochées par la société Bouygues à cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6. La cour d'appel a énoncé à juste titre que la conclusion d'un marché de travaux interdit au donneur d'ordre de s'immiscer, lui-même ou en faisant intervenir un tiers, dans les missions dévolues au cocontractant, sans l'accord de c