Troisième chambre civile, 19 octobre 2023 — 22-18.825
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2023 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 699 F-D Pourvoi n° S 22-18.825 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 OCTOBRE 2023 1°/ M. [C] [M], 2°/ Mme [O] [I], épouse [M], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° S 22-18.825 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2022 par la cour d'appel de Rennes (4ème chambre), dans le litige les opposant à la société AFP 29, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], exerçant sous l'enseigne Tryba, défenderesse à la cassation. La société AFP 29 a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. et Mme [M], de Me Balat, avocat de la société AFP 29, après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 avril 2022), M. et Mme [M] ont confié à la société AFP 29 la réalisation de travaux de remplacement des menuiseries extérieures en bois de certaines façades de leur maison. 2. Se plaignant de défauts de conformité et de finition apparus en cours de chantier, ils ont recherché, après expertise, la responsabilité de cette société, laquelle a sollicité, à titre reconventionnel, le paiement du solde des travaux. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 4. La société AFP 29 fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. et Mme [M] la somme de 4 000 euros au titre du manquement au devoir de conseil, alors « que si le professionnel est débiteur envers son client d'une obligation de conseil et d'information, cette obligation ne s'applique pas aux faits qui sont de la connaissance de tous ou qui sont faciles à connaître, ou encore à l'égard desquels le client devait se renseigner ; qu'en retenant que la société AFP 29 avait manqué à son devoir de conseil en ne renseignant pas les époux [M] sur « l'aspect final » des travaux, tel que ces derniers se le représentaient, tout en constatant qu'il était « démontré » que la société AFP 29 avait donné aux époux [M] « des explications sur la différence entre la pose entre reno-neuf ou réno-bois », ce dont il résultait que la société AFP 29 démontrait avoir satisfait à son obligation de conseil envers ses clients, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause. » Réponse de la Cour 5. La cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, retenu qu'en l'absence de maître d'oeuvre, la société AFP 29 était tenue d'informer les maîtres de l'ouvrage sur les différentes techniques de pose et de les alerter, au regard de la configuration particulière de l'existant, sur le caractère inhabituel et les contraintes esthétiques de la pose en saillie qu'elle leur conseillait. 6. Puis, elle a relevé que si des explications avaient été données sur la différence entre les poses reno-neuf et reno-bois, la société AFP 29 ne s'était pas rendue compte que les menuiseries en place n'étaient pas posées en saillie, que les dormants existants étaient d'épaisseur variable d'une menuiserie à l'autre et que leur remplacement par des dormants d'épaisseur identique allait créer une esthétique d'ensemble particulièrement critiquable donnant une impression de mauvaise finition, qu'ils ne pouvaient pas anticiper à la seule lecture du devis. 7. Ayant ainsi retenu que la société AFP 29 n'avait pas attiré l'attention des maîtres de l'ouvrage sur le rendu final de la pose en saillie qu'elle préconisait et de ses limites en termes de fabrication de menuiserie, elle a pu en déduire que celle-ci avait manqué à son obligation