Troisième chambre civile, 19 octobre 2023 — 22-20.967

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 700 F-D Pourvoi n° V 22-20.967 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 OCTOBRE 2023 La Société de terrains aménagés, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 2], a formé le pourvoi n° V 22-20.967 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2022 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [N] [S], domicilié [Adresse 4], [Localité 3], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la Société de terrains aménagés, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 mai 2022), par un acte des 28 et 29 avril 2015, la Société de terrains aménagés (la promettante) a consenti à M. [S] (le bénéficiaire) une promesse unilatérale de vente d'un immeuble, sous la condition suspensive de la renonciation, par les titulaires d'un droit de préemption, à exercer leur droit. 2. Une somme de 30 000 euros a été séquestrée par le bénéficiaire entre les mains du notaire instrumentaire à titre d'indemnité d'immobilisation. 3. La vente n'ayant pas été réitérée au terme convenu, le bénéficiaire a assigné la promettante en restitution du montant de l'indemnité d'immobilisation et cette dernière a, à titre reconventionnel, demandé le versement de cette indemnité. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La promettante fait grief à l'arrêt de donner mainlevée du séquestre convenu entre les parties, d'ordonner la remise au bénéficiaire de la somme séquestrée, alors : « 1°/ qu'il appartient à celui qui bénéficie d'une condition suspensive d'apporter la preuve de sa réalisation ou de sa non réalisation ; qu'en considérant qu'il appartenait à la société STA d'apporter la preuve de la réalisation de la condition suspensive tenant à la renonciation des titulaires d'un droit de préemption à exercer leur droit et que cette preuve n'avait pas été apportée pour en déduire que l'indemnité d'immobilisation stipulée dans la promesse unilatérale de vente devait être restituée à M. [S], quand il appartenait à M. [S], qui sollicitait la restitution de la somme de 30 000 euros versée au titre de l'indemnité d'immobilisation, d'apporter la preuve que cette condition suspensive ne s'était pas réalisée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ne répondant pas au moyen de la société STA qui, dans ses conclusions d'appel, faisait valoir que M. [S] avait initialement justifié l'absence de levée de l'option par la non obtention du permis de construire ainsi que du financement nécessaire pour réaliser l'opération immobilière projetée et que ce n'était que dans ses conclusions n° 3 de première instance qu'il avait contesté le fait que toutes les conditions suspensives s'étaient réalisées, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. La cour d'appel a constaté que la promesse de vente avait été conclue sous la condition suspensive de non exercice du droit de préemption par ses titulaires, puis relevé que ni la déclaration d'intention d'aliéner faisant courir le délai d'exercice de ce droit, ni la renonciation à l'exercer, n'avaient été produites aux débats. 6. Ayant retenu que la preuve de la réalisation de cette condition, dont elle a exactement jugé qu'elle incombait à la promettante, n'était pas rapportée, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, et sans être tenue de répondre à un moyen inopérant, que la promesse de vente était devenue caduque et que le montant de l'indemnité d'immobilisation devait être restitué au bénéficiaire. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société de terrains aménagés aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisièm