Troisième chambre civile, 19 octobre 2023 — 22-18.405
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10514 F Pourvoi n° K 22-18.405 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 OCTOBRE 2023 1°/ M. [M] [Z], 2°/ Mme [G] [J], domiciliés tous deux [Adresse 7], ont formé le pourvoi n° K 22-18.405 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2022 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [S] [O], 2°/ à Mme [Y] [R] [W], épouse [O], domiciliés tous deux [Adresse 4], 3°/ à la société Tejas Borja, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 6] (Espagne), 4°/ à la société Bricolandes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 5°/ à la société Abeille IARD et Santé, société anonyme d'assurances incendie, accidents et risques divers, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Aviva assurances, 6°/ à la société de Travaux et services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 7°/ à la société Gironde bois matériaux (GBM), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [Z] et de Mme [J], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [O], après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [Z] et Mme [J] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Tejas Borja, Bricolandes, Abeille IARD et Santé, Travaux et services et Gironde bois matériaux. 2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] et Mme [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-trois.