cr, 17 octobre 2023 — 23-84.722

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° Q 23-84.722 F-D N° 01355 ODVS 17 OCTOBRE 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 OCTOBRE 2023 M. [K] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 28 avril 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en bande organisée en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [K] [B], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [K] [B] a été mis en examen des chefs susvisés et incarcéré à titre provisoire le 12 octobre 2022, puis placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 17 octobre suivant. 3. Il a formé une demande de mise en liberté le 29 mars 2023. 4. Cette demande a été rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 13 avril suivant. 5. M. [B] a relevé appel de cette décision. Sur le délai de notification de l'arrêt et le délai de transmission de la procédure à la Cour de cassation en violation de l'article 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'homme. 6. Si l'arrêt de la chambre de l'instruction n'a pas été notifié dans le délai de trois jours prévu à l'article 217 du code de procédure pénale, M. [B] n'a subi aucun grief, puisque son délai pour se pourvoir n'a commencé à courir qu'à compter de la date de la notification. 7. Selon l'article 567-2 du code de procédure pénale, la chambre criminelle saisie d'un pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction rendu en matière de détention provisoire doit statuer dans les trois mois qui suivent la réception du dossier à la Cour de cassation, faute de quoi la personne mise en examen est mise d'office en liberté. 8. Si une telle sanction ne s'attache pas à l'éventuel dépassement du délai de vingt jours dans lequel, selon l'article 586 dudit code, le greffier doit mettre en état le dossier et le remettre au magistrat du ministère public, ni à l'exigence, résultant de l'article 587 du même code, que ce magistrat adresse immédiatement ledit dossier au procureur général près la Cour de cassation, lequel doit impérativement le transmettre dès qu'il lui parvient au greffe de la chambre criminelle, la personne mise en examen conserve le droit de déposer, à tout moment, une demande de mise en liberté, comme le prévoit l'article 148 de ce code, demande sur laquelle il doit être statué dans de brefs délais. Examen du moyen Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [B], alors « que le juge doit démontrer, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, que les objectifs listés à l'article 144 du code de procédure pénale ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'après avoir retenu, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'il convenait d'empêcher une concertation frauduleuse du mis en examen avec ses coauteurs ou complices, de mettre fin à l'infraction, de prévenir son renouvellement et de garantir sa représentation en justice, la chambre de l'instruction énonce que ces objectifs ne sauraient être atteints suffisamment par un placement sous contrôle judiciaire ou une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique « compte tenu des risques susvisés », quelles que soient les obligations imposées, ces mesures ne présentant pas un degré de coercition suffisant pour atteindre ces finalités ; qu'en se bornant ainsi à se référer, s'agissant du caractère insuffisant du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, aux motifs par lesquels elle a retenu que la détention provisoire était un moyen de parvenir aux objectifs précités sans mieux expliquer en quoi de telles mesures auraient été insuffisantes, la chambre de l'instruction a violé les articles 144