Chambre 4-4, 19 octobre 2023 — 19/19315
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 19 OCTOBRE 2023
N° 2023/
NL/FP-D
Rôle N° RG 19/19315 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFKDY
S.E.L.A.R.L. [K]
C/
[E] [G] NEE [U] épouse [G]
Association L'UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
Copie exécutoire délivrée
le :
19 OCTOBRE 2023
à :
Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau D'AIX-EN-
PROVENCE
Me Catherine COTTRAY-
LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 24 Octobre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00279.
APPELANTES
S.E.L.A.R.L. [K] prise en la personne de Me [N] [K] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association COLLEGE [4] DE [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
et par Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
Madame [E] [G] née [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
Association L'UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Sylvain MOSQUERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, l'association Collège [4] de [Localité 3] a engagé
Mme [U] (la salariée) en qualité d'employée de collectivité et commise de cuisine, catégorisation E1A, à compter du 10 septembre 2015.
La relation de travail a été soumise à la convention collective de l'enseignement privé.
Suivant avenant, la salariée a été nommée au poste d'employée de collectivité, commise de cuisine, référente et coordinatrice de la salle à manger, catégorisation E1B, à compter du 1er mars 2016 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 581 euros .
En dernier lieu, elle a perçu une rémunération mensuelle brute de 1 593 euros.
Le 26 août 2017, elle a été placée en arrêt maladie d'origine non professionnelle.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 août 2017, l'association l'a convoquée le 4 septembre 2017 en vue d'un entretien préalable et lui a notifié sa mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 septembre 2017, l'association lui a notifié son licenciement dans les termes suivants:
'Madame,
Je fais suite à l'entretien préalable qui s'est déroulé le 4 septembre dernier.
Suite à cet entretien préalable et, eu égard aux observations recueillies, je suis amené à vous licencier pour cause réelle et sérieuse, et ce aux motifs suivants :
1. Ainsi que je vous l'ai expliqué dans ma lettre de convocation à entretien préalable, j'ai reçu en mains propres le 24 juillet dernier de Monsieur [Z] [J], chef de cuisine, un courrier faisant état d'une dégradation notable de son service, ces derniers mois, celui-ci allant jusqu'à écrire " ma relation avec la responsable de salle à manger [G] [E] n'est plus acceptable du fait de son comportement avec l'ensemble du personnel et moi également ". En même temps, M. [J] me remettait une lettre de démission, laquelle, compte tenu du préavis de 2 mois, deviendrait effective le 24 septembre 2017.
2. Le 24 juillet 2017 également, en réponse à votre lettre du 18 juillet, je vous écrivais ceci :
" Vous pointez des propos et attitudes de M. [J] à votre encontre. Etes-vous sûre que ces propos, si tant est que leur caractère de dénigrement soit établi, ne viennent pas en réponse de votre façon d'agir vis-à-vis de lui depuis plusieurs semaines ' L'ensemble de son équipe, Mme [C], et moi-même avons été témoins de cet engrenage " action-réaction " et avons noté que c'est vous-même qui l'avez déclench