Chambre 4-5, 19 octobre 2023 — 21/04293
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 19 OCTOBRE 2023
N° 2023/
GM/KV
N° RG 21/04293
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHFAR
S.A.R.L. HAPIMAG FRANCE
C/
[R] [I]
Copie exécutoire délivrée
le : 19/10/2023
à :
- Me Philip DE LUMLEY WOODYEAR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
- Me Maria SEMEDO RAMOS de la SELARL MSR AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de GRASSE en date du 5 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00441.
APPELANTE
S.A.R.L. HAPIMAG FRANCE, sise [Adresse 2]
représentée par Me Philip DE LUMLEY WOODYEAR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Madame [R] [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maria SEMEDO RAMOS de la SELARL MSR AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Madame Karen VANNUCCI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 16 décembre 2010, la société Hapimag France Sarl a engagé Mme [R] [I] en qualité d'employée polyvalente réception et bar.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception du 11 avril 2017, la société Hapimag France Sarl a notifié à Mme [R] [I] son licenciement pour faute grave.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de tourisme social et familial du 28 juin 1979 mise à jour du 10 octobre 1984.
Par requête enregistrée le 13 juin 2017, Mme [R] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse.
Par jugement du 5 mars 2021, le conseil de Prud'hommes Grasse a :
-déclaré que le licenciement de Mme [R] [I], née[L] est dépourvu de faute grave et de cause réelle et sérieuse,
-condamné la société Hapimag France à payer à Mme [R] [I] les sommes suivantes:
- 2 291,83 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 2 960,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 296,05 euros à titre de conges payes afférents a l'indemnité compensatrice de préavis,
- 19 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamné la société Hapimag France a remettre a Mme [R] [I] le dernier bulletin de salaire et l'attestation Pole Emploi rectifiés,
-condamné la société Hapimag France a payer a Mme [R] [I] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure civile,
-condamné la société Hapimag France aux dépens de l'instance,
-ordonné le remboursement à Pole Emploi par la Société Hapimag France des indemnités de chômage versets a Mme [R] [I], née [L] du jour du licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
-prononcé l'exécution provisoire du jugement,
-rejeté toutes les autres demandes.
Le 22 mars 2021, la société Hapimag France Sarl a interjeté appel dans de formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture est en date du 8 juin 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2023, la société Hapimag France Sarl demande à la cour de :
-infirmer le jugement et statuant à nouveau de ce chef:
-juger comme reposant sur une faute grave le licenciement de Mme [R] [I],
-juger que le licenciement de Mme [R] [I] est justifié,
-débouter Mme [R] [I] de l'intégralité de ses demandes,
-à titre subsidiaire,
-juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
-infirmer la disposition condamnant la société à rembourser les indemnités chômage versées à
Mme [R] [I] à Pole emploi,
-ramener à une plus juste mesure les dommages et intérêts alloués à la salariée,
en tout état de cause,
condamner Mme [R] [I] à régler à la société Hapimag la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de Procédure civile,
condamner Mme [R] [I] aux dépens.
Sur le poste d'employée polyvalente réception et bar de Mme