Chambre 4-5, 19 octobre 2023 — 21/04293

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 19 OCTOBRE 2023

N° 2023/

GM/KV

N° RG 21/04293

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHFAR

S.A.R.L. HAPIMAG FRANCE

C/

[R] [I]

Copie exécutoire délivrée

le : 19/10/2023

à :

- Me Philip DE LUMLEY WOODYEAR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

- Me Maria SEMEDO RAMOS de la SELARL MSR AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de GRASSE en date du 5 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00441.

APPELANTE

S.A.R.L. HAPIMAG FRANCE, sise [Adresse 2]

représentée par Me Philip DE LUMLEY WOODYEAR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

Madame [R] [I], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Maria SEMEDO RAMOS de la SELARL MSR AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Madame Karen VANNUCCI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat de travail à durée indéterminée du 16 décembre 2010, la société Hapimag France Sarl a engagé Mme [R] [I] en qualité d'employée polyvalente réception et bar.

Selon courrier recommandé avec accusé de réception du 11 avril 2017, la société Hapimag France Sarl a notifié à Mme [R] [I] son licenciement pour faute grave.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de tourisme social et familial du 28 juin 1979 mise à jour du 10 octobre 1984.

Par requête enregistrée le 13 juin 2017, Mme [R] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse.

Par jugement du 5 mars 2021, le conseil de Prud'hommes Grasse a :

-déclaré que le licenciement de Mme [R] [I], née[L] est dépourvu de faute grave et de cause réelle et sérieuse,

-condamné la société Hapimag France à payer à Mme [R] [I] les sommes suivantes:

- 2 291,83 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 2 960,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 296,05 euros à titre de conges payes afférents a l'indemnité compensatrice de préavis,

- 19 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-condamné la société Hapimag France a remettre a Mme [R] [I] le dernier bulletin de salaire et l'attestation Pole Emploi rectifiés,

-condamné la société Hapimag France a payer a Mme [R] [I] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure civile,

-condamné la société Hapimag France aux dépens de l'instance,

-ordonné le remboursement à Pole Emploi par la Société Hapimag France des indemnités de chômage versets a Mme [R] [I], née [L] du jour du licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,

-prononcé l'exécution provisoire du jugement,

-rejeté toutes les autres demandes.

Le 22 mars 2021, la société Hapimag France Sarl a interjeté appel dans de formes et délais qui ne sont pas critiqués.

L'ordonnance de clôture est en date du 8 juin 2023.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2023, la société Hapimag France Sarl demande à la cour de :

-infirmer le jugement et statuant à nouveau de ce chef:

-juger comme reposant sur une faute grave le licenciement de Mme [R] [I],

-juger que le licenciement de Mme [R] [I] est justifié,

-débouter Mme [R] [I] de l'intégralité de ses demandes,

-à titre subsidiaire,

-juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,

-infirmer la disposition condamnant la société à rembourser les indemnités chômage versées à

Mme [R] [I] à Pole emploi,

-ramener à une plus juste mesure les dommages et intérêts alloués à la salariée,

en tout état de cause,

condamner Mme [R] [I] à régler à la société Hapimag la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de Procédure civile,

condamner Mme [R] [I] aux dépens.

Sur le poste d'employée polyvalente réception et bar de Mme