Chambre 4-5, 19 octobre 2023 — 21/04385
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 19 OCTOBRE 2023
N° 2023/
GM/KV
N° RG 21/04385
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHFII
[Z] [C]
C/
S.E.L.A.R.L. BALINCOURT
Association UNEDIC AGS CGEA [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le : 19/10/2023
à :
- Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
- Me Sandra D'ASSOMPTION, avocat au barreau de TARASCON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 24 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 20/00148.
APPELANTE
Madame [Z] [C], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/006013 du 03/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX-EN-PROVENCE),
représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. BALINCOURT, prise en la personne de Maitre [F] [T] mandataire judiciaire de l'Association FITNESS PRO CONCEPT, demeurant [Adresse 2]
(6/05/21 : signification de la déclaration d'appel et des conclusions remise à personne morale)
défaillante
Association UNEDIC AGS CGEA [Localité 4], sise [Adresse 3]
représentée par Me SandraD'ASSOMPTION, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat de travail d'accompagnement dans l'emploi du 27 novembre 2015, l'association We Are Born To Move -devenue le 1er juin 2019 Fitness Pro Concept-a engagé Mme [Z] [C], à compter du 1 er décembre 2015, en qualité de directrice et animatrice sportive.
Selon un avenant du 31 mai 2019, le temps de travail de la salariée est augmenté et passe à 35 heures hebdomadaires pour une rémunération brute fixe mensuelle de 2 536,75 euros .
A compter du 1 er juin 2019, le nouveau nom de l'association We Are Born To move devenait Fitness Pro Concept et celle-ci était désormais un groupement d'employeur. Mme [Z] [C] devenait présidente de l'association Fitness Pro Concept.
Le 1er juin 2019, le groupement d'employeurs Fitness Pro Concept concluait avec la société Energie Forme une convention de mise à disposition de Mme [Z] [C].
La convention de mise à disposition prévoyait que la salariée exercerait le métier de manager pour une durée de travail de 30 heures et moyennant une rémunération mensuelle brute de 2554 euros.
Suivant jugement du tribunal judiciaire de Tarascon en date du 12 mars 2020, l'association Fitness Pro Concept a été placée en liquidation judiciaire et Me [T] a été désigné ès qualités de mandataire liquidateur.
Par courrier en date du 07 mai 2020, le mandataire judiciaire informait Mme [Z] [C] de ce que le CGEA lui refusait le bénéfice de sa garantie au motif qu'aucun lien de subordination n'était démontré entre l'association Fitness Pro Concept et elle.
Par requête enregistrée le 25 juin 2020, Mme [Z] [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arles à l'encontre de l'association Fitness Pro Concept pour demander de dire qu'elle a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour demander de fixer des créances au passif de la liquidation judiciaire de l'association Fitness Pro Concept tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 24 février 2021, le conseil de prud'hommes d'Arles a :
-ordonné la remise à Mme [Z] [C] par la SELARL Balincourt, représentée par Me [F] [T], es-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de l'association Fitness Pro Concept, du certificat de travail et des documents sociaux de fin de contrat avec la correction de la date de fin de contrat au 31 mai 2019, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la présente décision,
-débouté Mme [Z] [C] du surplus de ses demandes,
-dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire,
-dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens.
Par déclarations du 23 mars 2021, Mme [Z] [C] a relevé appel d