Chambre 4-5, 19 octobre 2023 — 21/04429

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 19 OCTOBRE 2023

N° 2023/

MS/PR

N° RG 21/04429

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHFMM

[T] [R]

C/

[V] [I]

Copie exécutoire délivrée

le : 19/10/2023

à :

- Me Marie PORTHÉ, avocat au barreau de NICE

- Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 02 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00770.

APPELANTE

Madame [T] [R], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Marie PORTHÉ, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

Madame [V] [I], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me David REBIBOU, avocat au barreau de NICE,

et par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [R] [T] a été engagée par Mme [I] [V], particulier employeur, en qualité d'assistante de vie courant 2014 par contrat à durée indéterminée.

Après la rupture des relations contractuelles le 7 février 2016 par suite de la démission de Mme [R], cette dernière a de nouveau été engagée par Mme [I] à compter du 17 février 2016 en qualité d'assistante de vie par contrat à durée indéterminée (CESU).

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.

Mme [I] employait habituellement moins de onze salariés au moment du licenciement.

La salariée s'est trouvée placée en arrêt de travail pour maladie (lombalgie) à compter du 12 octobre 2018 jusqu'au 28 octobre 2018.

Mme [R] n'a plus exercé de prestation de travail à compter du 29 octobre 2018 jusqu'à son licenciement.

Mme [I] a mis en demeure la salariée de justifier son absence à deux reprises, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 5 novembre 2018 et du 21 novembre 2018.

Le 14 décembre 2018, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, Mme [R] a contesté l'abandon volontaire de son poste de travail.

Après avoir été convoquée à un entretien préalable le 18 décembre 2018 fixé le 28 décembre 2018, auquel elle ne s'est pas présentée, Mme [R], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 janvier 2019 a été licenciée pour faute grave.

Le 16 août 2019, Mme [R], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement rendu le 2 février 2021, le conseil de prud'hommes de Nice a :

- débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté Mme [I] de sa demande reconventionnelle,

- condamné Mme [R] aux entiers dépens.

Mme [R] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 juin 2023.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2021, Mme [R], appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter Mme [I] de ses demandes et de condamner l'intimée au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 euros au visa des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 dont Me Marie Porthe, Avocat au Barreau de Nice, pourra poursuivre personnellement le recouvrement en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Statuant à nouveau, l'appelante demande à la cour de :

- 'constater' qu'aucune faute ne peut être retenue à son encontre,

- 'dire et juger' que son licenciement pour faute grave est dénué de cause réelle et sérieuse,

- condamner Mme [I] à lui payer les sommes suivantes :

* 4 339, 85 euros bruts à titre de rappel de salaires (re