Chambre 1-2, 19 octobre 2023 — 22/11860
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 19 OCTOBRE 2023
N° 2023/632
Rôle N° RG 22/11860 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ53T
S.A.R.L. CITYA ESTUBLIER
C/
[L] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sophie MARCHESE
Me Nicolas MASSUCO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 19 juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00130.
APPELANTE
S.A.R.L. CITYA ESTUBLIER
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Sophie MARCHESE de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame [L] [X]
prise en sa qualité de syndic du Syndicat des copropriétaires LES CHAMPS ELYSEES, dont le siège social est [Adresse 2]
née le 30 août 1949 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas MASSUCO de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 novembre 2020, un collectif de copropriétaires de l'immeuble les Champs Elysées situé [Adresse 2] mettait en demeure la SARL Citya Estublier de convoquer une assemblée générale sous 8 jours.
Par procès-verbal d'assemblée générale du 10 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires Les Champs Elysées a adopté la forme coopérative et élu Mme [L] [X] en tant que présidente du conseil syndical et syndic de la copropriété.
Le 14 décembre 2020, Mme [X], en tant que syndic, a adressé à la SARL Citya Estublier le procès-verbal de l'assemblée générale du 10 décembre 2020 en lui demandant la remise de l'ensemble des documents concernant la copropriété.
Elle a réitéré sa demande par courrier recommandé avec accusé de réception, en date du 31 décembre 2020.
Des pièces ont été transmises au syndicat des coproprétaires suivant bordereau de remise en date du 12 janvier 2021, signé par le syndic bénévole le 14 janvier suivant sous réserve de vérification.
Estimant qu'un certain nombre de documents étaient manquants, Mme [X] a mis en demeure l'ancien syndic de les lui remettre par courriers recommandés en date des 25 février et 23 mars 2021.
Par procès-verbal d'assemblée générale du 23 septembre 2021, le fonctionnement du syndicat des copropriétaires a été renouvelé.
Suivant acte d'huissier en date du 4 novembre 2021, il a été fait sommation à l'ancien syndic de communiquer diverses pièces.
Se plaignant de l'absence de transmission des pièces réclamées, Mme [L] [X], agissant en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires les Champs Elysées, a, par acte d'huissier en date du 5 janvier 2022, fait assigner la SARL Citya Estublier devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de l'entendre condamner à les lui remettre sous astreinte.
Par ordonnance en date du 19 juillet 2022, ce magistrat a :
- condamné la SARL Citya Estublier à remettre au syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Champs Elysées, pris en la personne de [L] [X] en sa qualité de syndic en exercice, les documents suivants :
* décomptes de charges 2020 arrêtés au 10 décembre 2020 ;
* courrier de rappel pour relance impayés fournisseur ;
* courrier de rappel pour relance impayés taxe foncière 2020 ;
au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par document et par jour de retard, et ce, pendant un an ;
- condamné la SARL Citya Estublier à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Champs Elysées, pris en la personne de [L] [X] en sa qualité de syndic en exercice, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL Citya Estublier aux dépens de l'instance en référé.
Ce magistrat a considéré, sur le fondement des articles 145 du code de procédure civil, 33 et 33-1 de la loi du 10 juillet 1965, que :
- le fait pour la société Citya Estublier de ne plus être le syndic depuis le 10 décembre 2020 ne la dispense pas de produire les décomptes de charges arrêtés à cette date, étant relevé qu'elle produit bien les décomptes de charges des années 2018 et 2019 et qu'elle n'a p