Chambre 4-8b, 13 octobre 2023 — 22/14144
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 13 OCTOBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/14144 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKG5N
[Z] [V]
C/
CPAM DES BOUCHE DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Claire GARREAU-LESPES
- CPAM DES BOUCHE DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de Référé du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 05 Octobre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/02167.
APPELANT
Monsieur [Z] [V], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/8389 du 27/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
représenté par Me Claire GARREAU-LESPES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
CPAM DES BOUCHE DU RHONE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [D] [E] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [V] a été victime le 06 janvier 2020 d'un accident de trajet-travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône l'a déclaré consolidé à la date du 16 octobre 2021, puis a fixé à 7% son taux d'incapacité permanente partielle.
A compter de cette date et jusqu'au 16 avril 2022, elle lui a versé des indemnités journalières au titre du régime maladie.
M. [Z] [V] lui a transmis un certificat médical initial de rechute en date du 19 janvier 2022, auquel la caisse primaire d'assurance maladie a opposé un refus de prise en charge le 14 mars 2022, décision contestée par la saisine le 05 mai 2022 de la commission médicale de recours amiable.
Par acte d'huissier en date du 20 juillet 2022, M. [Z] [V] a assigné en référé la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône en sollicitant principalement qu'il soit enjoint à ladite caisse de lui verser avec effet rétroactif au 17 octobre 2021, et sous astreinte des indemnités journalières.
Par ordonnance en date du 05 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:
* dit n'y avoir lieu à référé,
* débouté M. [Z] [V] de l'ensemble de ses demandes,
* condamné M. [Z] [V] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* laissé les dépens à la charge de M. [Z] [V].
M. [Z] [V] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 03 juillet 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [Z] [V] sollicite l'infirmation de l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions et demande à la cour de:
* condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à lui verser le reliquat des indemnités journalières majorées, avec effet rétroactif au 17 octobre 2021, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la première ordonnance, outre les indemnités journalières majorées jusqu'au 25 juillet 2023,
* condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens.
En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 04 septembre 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône soulève l'irrecevabilité de la demande portant sur le paiement d'indemnités journalières au-delà du 20 juillet 2022.
Elle demande à la cour de confirmer