2EME PROTECTION SOCIALE, 19 octobre 2023 — 22/01343

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Texte intégral

ARRET

N°856

CPAM DE [Localité 5] [Localité 2]

C/

[J]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 19 OCTOBRE 2023

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N° RG 22/01343 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMKP - N° registre 1ère instance : 20/01387

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 08 mars 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

CPAM DE [Localité 5] [Localité 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée et plaidant par Mme [O] [X] dûment mandatée

ET :

INTIMEE

Madame [F] [J]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Laetitia BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Gildas BROCHEN, avocat au barreau de LILLE

DEBATS :

A l'audience publique du 05 Juin 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Blanche THARAUD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,

Mme Chantal MANTION, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 19 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.

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DECISION

Suite à un contrôle des facturations de Mme [J], infirmière libérale, sur la période du 28 septembre 2017 au 7 mars 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] [Localité 2] lui a notifié un indu de 24 645,39 euros.

Par courrier du 20 janvier 2020, la caisse primaire a notifié à Mme [J] une pénalité financière d'un montant de 20 600 euros.

Mme [J] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, Pôle Social, d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable ayant confirmé l'indu, ainsi que de la décision lui infligeant une pénalité financière.

Par jugement prononcé le 8 mars 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :

- ordonné la jonction des deux recours,

- condamné Mme [J] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 2] la somme de 24 645,39 euros, au titre de l'indu,

- condamné Mme [J] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 2] la somme de 8 000 euros au titre de la pénalité financière,

- condamné Mme [J] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 2] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [J] aux dépens,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraire.

Par courrier recommandé du 23 mars 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 2] a relevé appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont elle avait accusé réception le 15 mars 2022, en ce qu'il a fixé la pénalité financière à la somme de

8 000 euros.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 juin 2023 par courrier du 20 décembre 2022.

La convocation adressée à Mme [J] ayant été retournée par les services de la poste avec la mention « pli avisé non réclamé », le greffe a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie de faire citer l'intimée.

L'huissier instrumentaire a signifié l'acte au domicile de Mme [J].

Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 12 janvier 2023, oralement développées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie demande à la cour de :

- la recevoir en ses conclusions.

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 8 mars 2022 en ce qu'il condamne Mme [J] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de la pénalité financière,

- débouter Mme [J] de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Mme [J] à lui rembourser la somme de 20 600 euros au titre de la pénalité financière,

- la condamner aux entiers dépens et frais de l'instance, en ce compris les frais de citation.

La caisse primaire d'assurance maladie fait valoir que Mme [J] n'a pas relevé appel du jugement, de telle sorte que l'indu d'un montant de 24 645,39 euros est devenu définitif.

Elle fait valoir que la commission des pénalités, composée de représentants de la profession lorsqu'est en cause un professionnel de santé, en a fixé le montant à l'unanimité des conseillers des deux sections.

Elle souligne que Mme [J] a déjà fait l'objet d'un contrôle ayant conduit à la notification d'un indu confirmé par