5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 18 octobre 2023 — 22/04736

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Texte intégral

ARRET

[U]

C/

[D]

copie exécutoire

le 18/10/2023

à

Me LOMBARD

Me WACQUET

LDS/IL/BG

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 18 OCTOBRE 2023

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N° RG 22/04736 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISZO

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAINT-QUENTIN DU 23 SEPTEMBRE 2022 (référence dossier N° RG 22/00003)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [W] [U] exploitant agricole '' [Adresse 6]'

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté, concluant et plaidant par Me Pierre LOMBARD de l'ASSOCIATION DONNETTE-LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

ET :

INTIMEE

Madame [X] [H]

née le 18 Juin 1998 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée et concluant par Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Eugénie JOLLY, avocat au barreau d'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 13 septembre 2023, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :

- Madame [J] [G] en son rapport,

- l'avocat en ses conclusions et plaidoirie

Madame [J] [G] indique que l'arrêt sera prononcé le 18 octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame [J] [G] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 18 octobre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

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* *

DECISION :

M. [W] [U], exploitant agricole, a pour activité principale la culture de fruits et légumes et leur vente sur les marchés.

Il a embauché Mme [X] [H], le 16 octobre 2020, en contrat à durée déterminée à temps partiel de 16 jours, soit jusqu'au 2 novembre 2020, puis en contrat à durée indéterminée, en qualité de responsable des ventes.

La convention collective applicable est la convention collective des exploitations de polyculture du 13 juillet 1973.

L'entreprise compte moins de onze salariés.

Le 29 juin 2021, M. [U] a adressé à Mme [H] un avertissement que cette dernière a contesté.

Le 10 novembre 2021, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Le 4 janvier 2022, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin aux fins notamment de voir dire que sa prise d'acte s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamer le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du 23 septembre 2022, le conseil a :

- Condamné M. [U], exploitant la Ferme du [Adresse 7], à régler à Mme [H] les sommes de :

- 2 654,64 euros brut au titre du salaire de juin 2021,

- 707,90 euros brut à titre de salaire du 1er au 8 juillet 2021,

- 1 946,74 euros brut au titre du solde du salaire de juillet (du 8 au 30),

- 7 963,92 euros et 884,88 euros au titre des salaires des mois d'août, septembre, octobre et novembre (jusqu'au 10) 2021,

- 1 415,80 euros au titre des congés payés sur ces sommes,

- 1 903,55 euros au titre des congés payés sur les salaires payés,

le tout avec intérêts à compter de la mise en demeure du 23 juillet 2021,

- 376,57 euros à titre de solde de salaire pour les mois de décembre 2020 et février 2021, outre 37,65 euros au titre des congés payés afférents,

- 37,27 euros au titre de la majoration des heures supplémentaires exécutées en janvier 2021, outre 3,72 euros au titre des congés payés afférents,

- 229,10 euros au titre de la majoration des heures supplémentaires exécutées en mars 2021, outre 22,91 euros au titre des congés payés afférents,

- 50,60 euros au titre de la majoration des heures supplémentaires exécutées en avril 2021, outre 5,06 euros au titre des congés payés afférents,

- 50,60 euros au titre de la majoration des heures supplémentaires exécutées en mai 2021, outre 5,06 euros au titre des congés payés afférents,

- 3 000 euros à titre d'indemnité pour résistance abusive,

- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale et de mutuelle,

- Annulé l'avertissement du 29 juin 2021,

- Condamné M. [U] à la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour sanction abusive,

- Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produisait les effets d'un licenciement sans cause réell