1ère chambre sociale, 19 octobre 2023 — 22/00935
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00935
N° Portalis DBVC-V-B7G-G64M
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 16 Mars 2022 RG n° 21/00082
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023
APPELANTE :
S.A.S. SPIE FACILITIES prise en son établissement sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me LECACHEUX, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Madame [B] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Isabelle BRUN, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 15 juin 2023
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 19 octobre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
Mme [S] a signé un contrat de mission temporaire avec la société Supplay le 7 janvier 2020 en qualité de technicienne de plannification pour pourvoir le remplacement d'un salarié absent de la société Spie Facilities entreprise utilisatrice, qui a été prolongé jusqu'au 14 février 2020 par avenant du 17 janvier 2020 ;
Elle a ensuite signé avec la société Spie Facilities un contrat à durée déterminée à effet du 17 février 2020 pour une durée de 5 mois en qualité de technicien ordonnancement et plannification. Par un avenant du 2 juillet 2020, le contrat est devenu un contrat à durée indéterminée ;
Après une convocation en date du 17 novembre 2020 à un entretien en vue d'une rupture conventionnelle, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable pouvant aller jusqu'au licenciement par lettre du 7 décembre 2020 et licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre recommandée du 21 décembre 2020 ;
Poursuivant la requalification des contrats et critiquant la légitimité de la rupture, elle a saisi le 9 mars 2021 le conseil de prud'hommes de Caen lequel par jugement rendu le 16 mars 2022 a requalifié le contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société Spie Facilities à payer à Mme [S] la somme de 2220.83 € à titre d'indemnité de requalification, celle de 2220.83 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, celle de 4000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la remise sous astreinte d'un certificat pour la caisse de congés payés pour la période du 17 février au 31 mars 2020 ;
Par déclaration au greffe du 13 avril 2022, la société Spie Facilities a formé appel de cette décision ;
Par conclusions remises au greffe le 12 juillet 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société Spie Facilities demande à la cour de dire le licenciement fondé et régulier, de la débouter de ses demandes, à titre subsidiaire de réduire les sommes réclamés et de la condamner à une somme de 6000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par conclusions remises au greffe le 5 octobre 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, Mme [S] demande à la cour de confirmer le jugement sauf à ordonner la requalification du contrat de mission temporaire, de débouter la société de ses demandes et de la condamner à lui payer une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS
I- Sur la requalification
Le contrat de mission a été conclu « pour le remplacement d'un salarié absent (maternité) [C] [Y], chargée de planification, remplacement partiel » ;
Le contrat à durée déterminée a été conclu pour « remplacement congé maternité » ;
La salariée critique les motifs des contrats en ce qu'il ne mentionne pas le nom et prénom du salarié remplacé et sa qualification professionnelle ;
L'employeur s'y oppose au motif que l'absence de mention relative au salarié remplacé ou à sa qualification n'est pas un cas de requalification et ne sont pas exigés pour les contrats de mission (entre le salarié et l'entreprise temporaire) mais seulement pour les contrats de mise à disposition (entre l'entreprise temporaire et l'entreprise utilisatrice) ;
Le fait que le contrat de mise à disposition doit se conformer aux dispositions de l'article L1251-43 du code