1ère chambre sociale, 19 octobre 2023 — 22/00973

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/00973

N° Portalis DBVC-V-B7G-G66W

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 10 Mars 2022 RG n° 21/00021

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023

APPELANTE :

S.A.S.U. ORAPI HYGIENE Prise en la personne de son dirigeant en exercice domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Yann JULLIEN, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me LAMY, avocat au barreau de LYON

INTIME :

Monsieur [I] [C]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Sophie LECELLIER, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 15 juin 2023

GREFFIER : Mme GOULARD

ARRÊT prononcé publiquement le 19 octobre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier

Le 2 septembre 1996, M. [I] [C] a été engagé par la société Argos en qualité de VRP, puis est devenu responsable ventes secteur, statut cadre niveau VIII, échelon 2 de la convention collective de commerce de gros ;

En 2012, la société Orapi Hygiene a racheté la société Argos et le contrat de travail de M. [C] transféré ;

Aucun contrat de travail écrit n'a été produit par les parties ;

M. [C] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 juillet 2020 par lettre du 10 juillet précédent et licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 3 août 2020 ;

Estimant son licenciement non fondé, il a saisi le 21 janvier 2021 le conseil de prud'hommes de Caen lequel par jugement rendu le 10 mars 2022 a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Orapi Hygiène à lui payer la somme de 80 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 871.41 € à titre de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement et celle de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

Par déclaration au greffe du 15 avril 2022, la société Orapi Hygiène a formé appel de cette décision ;

Par conclusions remises au greffe le 10 janvier 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société Orapi Hygiène demande à la cour d'infirmer le jugement, à titre principal de dire le licenciement justifié et de débouter M. [C] de ses demandes, à titre subsidiaire de réduire la demande indemnitaire à de plus justes proportions, en tout état de cause de condamner M . [C] à lui payer à une somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le débouter de ce chef et le condamner aux dépens ;

Par conclusions remises au greffe le 26 mai 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [C] demande à la cour de confirmer le jugement sauf sur le montant des dommages et intérêts et de condamner la société Orapi Hygiène à lui payer une somme de 100 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tout état de cause, la condamner à lui payer une somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la débouter de ses demandes et la condamné  aux dépens ;

MOTIFS

La lettre de licenciement après avoir rappelé que la mission du salarié consiste de manière générale à « stimuler, former animer l'ensemble de l'équipe de vente, réaliser les objectifs annuels de vente et de marge brute, améliorer la productivité commerciale des vendeurs, assurer le suivi et l'amélioration des parts de marchés et assurer le suivi et l'analyse de la concurrence », vise les reproches suivants :

1) un management inapproprié

Il lui est reproché de ne pas avoir su fédérer son équipe commerciale, une instabilité de l'équipe (9 départs en 5 ans), un climat de défiance qui engendre rejet, tension et démotivation. Il lui est également reproché de ne pas avoir accompagné ses collaborateurs et ne pas avoir alerté la direction sur ces dysfonctionnements, et enfin de ne pas avoir aidé certains commerciaux à utiliser convenablement les outils mis à la disposition de la force de vente ;

Comme le souligne le salarié, la lettre de licenciement ne cite pas les noms des salariés qui ont quitté la société depuis 5 ans, ni la date et ni les motifs de leur départ.

L'employeur produit aux débats le registre du personnel pour 2019 et 2020 se contentant de surligner les salariés qui ont quitté l'entreprise, sans aucun commentaire et sans justifier que ces salariés fais