1ère chambre sociale, 19 octobre 2023 — 22/01162
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01162
N° Portalis DBVC-V-B7G-G7LK
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALENCON en date du 08 Avril 2022 RG n° 20/00082
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023
APPELANTE :
Madame [T] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Blandine ROGUE, avocat au barreau d'ALENCON
INTIMEE :
S.A.R.L. LOTZ CHRISTINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie PERIER, substitué par Me SAUNIER, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 15 juin 2023
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 19 octobre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [T] [E] épouse [S] a été embauchée par la SELARL [U] à compter du 4 décembre 2018 en qualité de secrétaire médicale. Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail au torts de son employeur le 15 juin 2020.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Alençon le 8 novembre 2020 pour demander que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts, des rappels de salaire sur la base d'un coefficient supérieur et à raison de l'exécution d'heures supplémentaires ainsi que des dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité.
Par jugement du 8 avril 2022, le conseil de prud'hommes a condamné la SELARL [U] à verser à Mme [S] 527,04€ bruts de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 1 000€ par application des articles 37 et 75 de la loi sur l'aide juridictionnelle et l'a déboutée du surplus de ses demandes.
Mme [S] a interjeté appel du jugement, la SARL Lotz Christine venant aux droit de la SELARL [U] a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 8 avril 2022 par le conseil de prud'hommes d'Alençon
Vu les dernières conclusions de Mme [S], appelante, communiquées et déposées le 24 mai 2023, tendant à voir le jugement réformé sauf en ce qu'il a condamné la SELARL [U] à lui verser une indemnité par application des articles 37 et 75 de la loi sur l'aide juridictionnelle, tendant à voir dire que la prise d'acte doit 's'analyser' en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, tendant à voir la SARL Lotz Christine condamnée à lui verser : 1 542€ pour non respect de la procédure de licenciement, 3 084€ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 547,44€ d'indemnité de licenciement, 1 542,15€ (outre les congés payés afférents) d'indemnité compensatrice de préavis, 286,80€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire sur la base du coefficient 207, 559,24€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour heures supplémentaires, 5 000€ de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité, 2 500€ en application de l'article 700-1° du code de procédure civile, tendant à voir dire que toutes ces sommes produiront intérêts au taux légal à compte de sa 'demande devant le conseil de prud'hommes'
Vu les dernières conclusions de la SARL Lotz Christine, intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 11 octobre 2022, tendant à voir le jugement confirmé quant aux déboutés prononcés, à le voir réformer pour le surplus, à voir Mme [S] déboutée de toutes ses demandes et condamnée à lui verser 1 539,45€ au titre du préavis non réalisé, subsidiairement, tendant à voir réduire le sommes demandées à de plus justes proportions, à voir fixer le point de départ des intérêts à compter du 'jugement' à intervenir, tendant, en tout état de cause, à voir Mme [S] condamnée à lui verser 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 31 mai 2023
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l'exécution du contrat de travail
1-1) Sur le coefficient applicable
Ni le contrat de travail ni les bulletins de paie ne mentionnent le coefficient de Mme [S] au regard de la convention collective nationale applicable, celle des cabinets médicaux.
Mme [S] soutient qu'elle pouvait prétendre au coefficient 207. La SARL Lotz Christine affirme qu'elle pouvait bénéficier 'tout au plus' de la classification 206 et d'une rémunération minimale conventionnelle de 1 534,70€.
La différence entre ces deux coefficients porte sur le contrôle des dossiers de remboursement, les autres tâches énumérées par la convention collective étant, par ailleurs, les mêmes pour les coefficients 206 et 207. Mme [S] à qui cette charge incombe, n'apporte pas d'élé