Chambre sociale, 19 octobre 2023 — 22/00102
Texte intégral
S.A.S. ENTREPRISE HUBERT ROUGEOT
C/
[B] [O]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 22/00102 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4BG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 17 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 20/00579
APPELANTE :
S.A.S. ENTREPRISE HUBERT ROUGEOT
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Pierrick BECHE de la SARL PIERRICK BECHE - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Angelique PLOUARD, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
[B] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Cécile RENEVEY - LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, et Me Ombeline SIRAUDIN de la SELARL P&S AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [B] [O] a été embauché par la société Entreprise HUBERT ROUGEOT MEURSAULT (ci-après société ROUGEOT) à compter du 17 septembre 2018 en qualité de directeur Bourgogne Sud par un contrat à durée indéterminée de la même date.
Par un avenant du 1er janvier 2020, il a été nommé directeur du développement et des industries.
Le 2 juin 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 mai 2020.
Compte tenu de l'erreur de date, il a de nouveau été convoqué le 30 juin 2020 pour un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 juillet suivant.
Le 30 juillet 2020, il a été licencié pour faute grave.
Par requête du 5 novembre 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de faire juger que son licenciement ne repose sur aucune faute grave ni cause réelle et sérieuse et qu'il est intervenu dans des conditions brutales et vexatoires et faire condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, outre un rappel de salaire au titre du solde du salaire de base afférent, du solde de rémunération variable 2020 et du 13ème mois et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 17 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Dijon a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, à titre de rappel de salaire.
Par déclaration formée le 8 février 2022, la société ROUGEOT a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 22 septembre 2022, l'appelant demande de :
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
* dit que le licenciement ne repose sur aucune faute grave ni cause réelle et sérieuse,
* l'a condamnée à payer à M. [O] les sommes suivantes :
- 39 953,61 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 3 995,36 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 8 490,13 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 6 249 euros bruts au titre du solde de la rémunération variable 2020 et du 13ème mois au prorata temporis,
- 46 612,54 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* ordonné la rectification des documents légaux conformément à la présente décision,
* précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la demande de réception de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 6 novembre 2020 pour toutes les sommes de nature salariale, à compter du prononcé du présent jugemen