Ch. Sociale -Section B, 19 octobre 2023 — 21/04455

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Texte intégral

C 9

N° RG 21/04455

N° Portalis DBVM-V-B7F-LCYH

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Christian GABRIELE

la SELARL LIGIER & DE MAUROY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 19 OCTOBRE 2023

Appel d'une décision (N° RG 20/00924)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 05 octobre 2021

suivant déclaration d'appel du 21 octobre 2021

APPELANTE :

Madame [T] [J]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Christian GABRIELE, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

SAS DAI, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant au barreau de LYON,

et par Me Norbert THOMAS, avocat plaidant au barreau de PARIS substitué par Me Faïssel BEN OSMANE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 septembre 2023,

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section chargé du rapport, assisté de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Sophie CAPITAINE, Greffière stagiaire, a entendu les parties en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 octobre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 19 octobre 2023.

EXPOSE DU LITIGE':

Mme [T] [J], née le 6 décembre 1967, a été embauchée le 4 mai 1998 par la société DSC suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de technico-commerciale, niveau III, échelon C.

Dans le cadre d'un contrat de mutation concertée, le contrat de travail de Mme [T] [J] a été transféré à la société par actions simplifiée (SAS) Distribution Aménagement et Isolation (DAI exerçant sous l'enseigne commerciale SFIC), à compter du 1er janvier 2013, avec reprise d'ancienneté au 4 mai 1998.

Le contrat est soumis à la convention collective nationale du négoce des matériaux de construction.

Selon avenant en date du 4 juillet 2014, Mme [T] [J] a été mutée de l'agence de [Localité 6] de la SAS DAI à son agence de [Localité 5].

Mme [T] [J] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie du 9 au 30 septembre 2015 puis du 20 octobre au 20 novembre 2015.

En date du 17 décembre 2015, Mme [T] [J] a été convoquée par la SAS DAI à un entretien en présence de son chef d'agence en raison d'un comportement inadapté avec la clientèle.

Par courrier en date du 8 juillet 2016, la SAS DAI a notifié à Mme [T] [J] un avertissement lui reprochant des manquements dans sa communication professionnelle, son accueil des clients et son attitude avec ses collègues. La salariée a contesté cette sanction par email du 19 juillet 2016.

En date du 16 août 2016, Mme [T] [J] a été victime d'une chute dans l'escalier de l'entreprise. La SAS DAI a déclaré l'accident du travail et a émis des réserves par courrier adressé à la CPAM le 24 août 2016.

Mme [T] [J] a été placée en arrêt de travail du 17 août 2016 au 27 juillet 2017.

Lors de sa visite médicale de reprise en date du 31 juillet 2017, le médecin du travail a déclaré Mme [T] [J] «'Inapte au poste de travail. Tout maintien du salarié dans un emploi dans cette entreprise ou dans l'ensemble du groupe serait gravement préjudiciable à son état de santé'».

Par courrier en date du 11 octobre 2017, la SAS DAI a informé Mme [T] [J] de l'impossibilité de procéder à son reclassement.

Par lettre en date du 16 novembre 2017, la SAS DAI a notifié à Mme [T] [J] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête en date du 30 octobre 2017, Mme [T] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble, en sa formation de référé, d'une demande de rappel de salaire du mois de septembre 2017.

La SAS DAI s'est opposée aux prétentions adverses. Par courrier en date du 18 décembre 2017, Mme [T] [J] s'est désistée de son action. La formation de référé du conseil de prud'hommes de Grenoble a rendu une ordonnance de désistement d'instance et d'action en date du 20 décembre 2017.

Par requête en date du 14 mars 2018, Mme [T] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble au fond afin de contester son licenciement. Cette affaire a fait l'objet d'une radiation le 7 juillet 2020. Elle a été réinscrite au rôle le 4 novembre 2020.

La SAS DAI s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement e