Chambre sociale, 19 octobre 2023 — 23/00035
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 23/00035 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BINAD
AFFAIRE :
Mme [S] [G]
C/
S.A.R.L. IMMO INNOV
GV/MS
Demande d'indemnités ou de salaires
Grosse délivrée à Me Christophe DURAND-MARQUET, Me Marie-laure SENAMAUD, le 19-10-23.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 19 OCTOBRE 2023
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Le DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Madame [S] [G]
née le 09 Janvier 1961 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 20 DECEMBRE 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
S.A.R.L. IMMO INNOV, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie-laure SENAMAUD de la SELARL SELARL AUTEF-FETIS & SENAMAUD, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Suivant ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d'appel de Limoges en date du 17 janvier 2023, autorisant à assigner à jour fixe, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 février 2023, puis renvoyée aux audiences du 20 mars 2023, 03 juillet 2023, et 18 Septembre 2023.
La Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Valérie CHAUMOND, Conseillers, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE
La SAS IMMO INNOV, qui exerçait une activité d'agence immobilière à [Localité 3] (87), a été créée suivant statuts du 2 décembre 2010. M. [F] [G], son président, détenait 45 des 50 actions du capital social, sa soeur, Mme [S] [G], détenant les 5 autres.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 15 décembre 2010, la SAS IMMO INNOV a engagé Mme [S] [G] en qualité de responsable d'agence moyennant une rémunération mensuelle de 2 546,47 € brut.
Par acte sous seing privé du 16 avril 2018, M. [F] [G] et Mme [S] [G] ont vendu leurs actions à la SARL MERCI, représentée par M. [A] [K], son gérant.
Par décision du 16 avril 2018 de la SARL MERCI, la société IMMO INNOV a changé de forme sociale pour adopter la forme d'une SARL à associé unique, la société MERCI, ce sans création d'une nouvelle personne morale. Par cette même décision, M. [F] [G] a démissionné de son mandat de Président et Mme [S] [G] a été nommée en qualité de gérante salariée de la société IMMO INNOV pour une durée de trois années, moyennant une rémunération de 2 000 € net par mois hors intéressement et commissions.
Mme [S] [G] a été placée en arrêt de travail à compter du 7 septembre 2020.
Le 13 novembre 2020, M. [C] [K], fils de M. [A] [K], a été nommé en qualité de co-gérant de la SARL IMMO INNOV.
Mme [S] [G] a perçu une pension d'invalidité à compter du 1er juin 2022.
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Considérant avoir été victime de harcèlement moral pendant l'exécution de son contrat de travail, Mme [S] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges le 8 octobre 2021 aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de différentes indemnités.
Par jugement du 20 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Limoges, considérant qu'aucun contrat de travail n'avait existé entre la société IMMO INNOV et Mme [S] [G] qui était seulement gérante de cette société :
- s'est déclaré incompétent et a invité les parties à mieux se pourvoir auprès du tribunal de commerce de Limoges, en application de l'article 81 du code de procédure civile ;
- dit qu'à défaut d'appel dans les délais prescrits, le dossier sera transmis par le greffe du conseil de prud'hommes au tribunal de commerce de Limoges, en application de l'article 82 du code de procédure civile ;
- débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société IMMO INNOV de sa demande reconventionnelle ;
- condamné Mme [G] à verser 1 000 € à la SARL IMMO INNOV au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Le 11 janvier 2023, Mme [S] [G] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Limoges du 16 janvier 2023, Mme [S] [G] a été autorisée à assigner la SARL IMMO INNOV à jour fixe devant la cour d'appel de Limoges. Par exploit d'huissier du 24 janvier 2023, Mme [G] a fait délivrer assignation à jour fixe à la SARL IMMO INNOV.
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Aux termes de ses dernières écritures notifiés par voie électronique le 17 ma