1ère Chambre, 17 octobre 2023 — 21/01982

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 21/01982 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FR3L

Minute n° 23/00221

[X], [E]

C/

[Y], [J]

SARL JUNG IMMOBILIER

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 30 Juin 2021, enregistrée sous le n° 16/02636

COUR D'APPEL DE METZ

1èRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2023

APPELANTS :

Monsieur [H] [X]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ

Madame [K] [E] épouse [X]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS :

Monsieur [G] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ

Madame [A] [J] épouse [Y]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE PAR APPEL INCIDENT ET PROVOQUE:

S.A.R.L. JUNG IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 23 Mai 2023 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 17 Octobre 2023.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère

Mme BIRONNEAU, Conseillère

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Saida LACHGUER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique du 3 août 2005, M. et Mme [I] ont cédé leur maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 6] à M. [G] [Y] et à Mme [A] [J] son épouse.

Au début de l'année 2011, les époux [Y] ont mandaté l'agence immobilière SARL Jung Immobilier afin de vendre leur bien immobilier.

Selon compromis de vente du 26 mars 2011 réitéré par acte notarié du 27 juillet 2011, les époux [Y] ont vendu l'immeuble à M. [H] [X] et Mme [K] [E] son épouse au prix de 283 000 euros.

Courant septembre 2011, les époux [X] ont subi un dégât des eaux et ont déclaré le sinistre auprès de leur assureur, la SA GMF. Ils ont aussi mandaté la SARL Alsace Intervention, spécialisée dans la recherche de fuites, qui a établi un rapport le 10 octobre 2011.

La SA GMF a mandaté le cabinet Polyexpert qui a déposé un rapport d'expertise le 3 janvier 2012.

Par courrier du 23 janvier 2012 faisant référence à un sinistre subi en 2007 par les anciens propriétaires et aux recommandations qu'ils avaient alors reçues de la régie Haganis, la SA GMF a mis en demeure M. et Mme [Y] de prendre en charge la réparation des désordres constatés dans la maison des époux [X] dans un délai de trente jours.

En l'absence de réponse, par assignation délivrée aux consorts [Y] et à la SARL Jung Immobilier les 16 et 22 mai 2012, M. et Mme [X] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Metz d'une demande d'expertise en vue de déterminer l'étendue de leur préjudice.

Par ordonnance du 24 juillet 2012, le juge des référés a fait droit à la demande et a désigné M. [O] comme expert.

Par actes d'huissier délivrés le 16 et le 18 avril 2013, M. et Mme [X] ont constitué avocat et ont fait assigner M. et Mme [Y] ainsi que la SARL Jung Immobilier prise en la personne de son représentant légal devant le tribunal de grande instance de Metz, chambre civile, en vue notamment de les voir déclarer solidairement responsables des désordres affectant le réseau d'assainissement de l'immeuble et de faire ordonner le sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise.

M. et Mme [Y] ont constitué avocat.

Par ordonnance du 26 mars 2014, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer et le retrait du rôle.

M. [O] a déposé son rapport le 27 juillet 2015 et M. et Mme [X] ont demandé la reprise de l'instance le 29 juillet 2016.

Par conclusions récapitulatives du 3 mai 2019, les consorts [X] ont notamment demandé au tribunal judiciaire, au visa des dispositions des articles 1641 et suivants, subsidiairement 1603 et suivants, ainsi que 1382 et suivants du code civil, de condamner solidairement et subsidiairement in solidum les époux [Y] et la SARL Jung Immobilier à leur payer la somme de 88 920,00 euros TTC au titre des travaux de réparation, outre la somme de 27 300 euros au titre du trouble de jouissance par eux subi pour la période de septembre 2011 au 31 mars 2019, avec une indemnité de 300 euros par mois au titre du préjudice de jouissance