Chambre sociale-2ème sect, 19 octobre 2023 — 22/00877

other Cour de cassation — Chambre sociale-2ème sect

Texte intégral

ARRÊT N° /2023

PH

DU 19 OCTOBRE 2023

N° RG 22/00877 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6U3

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

21/00305

18 mars 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

Madame [H] [W]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par M.[T] [R], défenseur syndical régulièrement muni d'un pouvoir de représentation

INTIMÉES :

S.A.R.L. S'STYL MAGASIN BABOU pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Nadine JUNG , avocate au barreau de METZ

S.A.S. B & M FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège

Etablissement [Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE substituée par Me LEDERLE Laura, avocates au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 22 Juin 2023 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 19 Octobre 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Le 19 Octobre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Madame [H] [W] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée, par la société SARL S'STYL, exploitant le fonds de commerce de la société SAS B&M FRANCE, à compter du 08 septembre 2018 en qualité d'employée libre-service en remplacement d'un salarié absent.

Un second contrat à durée déterminée a été conclu pour le même motif, puis la relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat à durée indéterminée à compter du 30 janvier 2019 avec reprise de son ancienneté au 08 septembre 2018.

La convention collective nationale du commerce de détail non-alimentaire s'applique au contrat de travail.

A compter du 01 février 2020, la salariée a accédé au statut de mandataire social de la société en qualité de gérante associée.

En septembre 2020, elle a démissionné de ses fonctions de co-gérante, à effet du 30 septembre 2020.

En date du 02 novembre 2020, elle a cédé ses parts de la société SARL S'STYL.

Par courrier du 14 mai 2021, Madame [H] [W] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Par requête du 06 juillet 2021, Madame [H] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :

- de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail est fondée et doit être reconnue comme un licenciement nul du fait de l'atteinte aux droits fondamentaux,

- de prendre compter de la contestation du solde de tout compte,

- de rectifier le mot démission par prise d'acte de la rupture sur l'attestation Pôle Emploi sous astreinte de 30,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,

- de condamner la société SARL S'STYL à lui payer les sommes suivantes :

- 9 360,00 euros bruts d'indemnité de licenciement à hauteur de 6 mois,

- 3 120,00 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 312,00 euros bruts de congés payés afférents,

- 1 560,00 euros de dommages et intérêts pour absence de visite médicale à l'embauche et préjudice sur sa santé mentale et physique,

- 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 18 mars 2022, lequel a :

- dit que la rupture du contrat de travail de Madame [H] [W] est une démission,

- débouté Madame [H] [W] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société SARL S'STYL MAGASIN BABOU du surplus de ses demandes,

- condamné Madame [H] [W] aux entiers dépens.

Vu l'appel formé par Madame [H] [W] le 11 avril 2022,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Madame [H] [W] reçues au greffe de la chambre sociale le 22 août 2022, celles de la société SARL S'TYL déposées sur le RPVA le 24 mars 2023, et celles de la société SAS B&M FRANCE déposées sur le RPVA le 02 mai 2023,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 07 juin 2023,

Madame [H] [W] demande :

- d'annuler le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy,

- de condamner la société SARL S'STYL aux paiements des sommes suivantes :

- 18 720,00 euros au titre de la nullité,

- 3 120,00 euros au titre du préavis,

- 312,00 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 560,00 euros pour absence de visite médicale à l'embauche,

- 50 000,00 euros au titre du préjudice moral et financier,

- 5 000,00 euros au titre du préjudice moral,

- 1 500,00 euros au titre de l'a