Chambre sociale-2ème sect, 19 octobre 2023 — 22/01326

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Texte intégral

ARRÊT N° /2023

PH

DU 19 OCTOBRE 2023

N° RG 22/01326 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7UM

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL

19/00135

04 mai 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

Madame [N] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Denis RATTAIRE substitué par Me GALLAIRE de la SAS SAS ISARD AVOCAT CONSEILS, avocats au barreau de NANCY

INTIMÉE :

S.A.S.U. NORSKE SKOG [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Julien FOURAY de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 08 Juin 2023 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 05 Octobre 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 19 Octobre 2023 ;

Le 19 Octobre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Madame [N] [J] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société SASU NORSKE SKOG [Localité 2] (NSG) à compter du 01 octobre 1996, en qualité de responsable achats vieux papiers.

Ce contrat faisait suite à une première embauche sous contrat à durée déterminée du 1er mai au 24 septembre 1993 en qualité d'employée administrative, puis à une seconde du 17 octobre 1994 au 28 février 1995 en qualité d'assistante achats.

La convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la production de papiers, cartons et celluloses s'applique au contrat de travail.

En date du 15 janvier 2019, la salariée a été victime d'un accident du travail à la suite duquel elle a été placée en arrêt de travail.

Par courrier du 16 janvier 2019, Madame [N] [J] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 25 janvier 2019, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.

En date du 25 janvier 2019, la salariée a été placée en arrêt de travail pour accident du travail, prolongée le 01 février 2019, puis le 21 mars 2019.

Par courrier du 12 février 2019, Madame [N] [J] a été licenciée pour insuffisance professionnelle.

Par ordonnance de référés du 07 mai 2019, le conseil de prud'hommes d'Epinal, sur saisine de Madame [N] [J], a :

- constaté que la société SASU NORSKE SKOG [Localité 2] a transmis à Madame [N] [J] les documents suivants :

- bulletins de salaire des trois collègues de Madame [N] [J] des trois années précédant la saisine ou pour la période d'emploi au sein de la société de ces salariés,

- le mode de calcul et le montant du bonus de ces mêmes salaires sur les trois années précédant la saisine,

- ordonné à la société SASU NORSKE SKOG [Localité 2] de transmettre à Madame [N] [J] des copies fidèles et aisément lisibles des documents suivants :

- les caractéristiques détaillées des avantages en nature dont ont bénéficié Messieurs [X] et [OS] et Madame [L] sur les trois dernières années précédant la saisine ou dans la limite de leur durée d'emploi au sein de la société,

- les objectifs annuels des trois dernières années précédant la saisine pour Messieurs [X] et [OS] et Madame [L] ou dans la limite de leur durée d'emploi au sein de la société,

- assorti d'une astreinte totale pour l'ensemble des documents d'un montant de 1 000,00 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de retard de la notification de la présente décision, jusqu'à l'extinction totale de l'obligation,

- s'est réservé le pouvoir de connaître de la présente astreinte,

- condamné la société SASU NORSKE SKOG [Localité 2] à payer à Madame [N] [J] la somme de 700,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société SASU NORSKE SKOG [Localité 2] de ses demandes,

- condamné la société SASU NORSKE SKOG [Localité 2] au dépens de l'instance.

Par requête du 06 août 2019, Madame [N] [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal aux fins :

- de dire qu'elle a été victime de discrimination sexiste,

- de dire que les faits de discrimination sexiste, d'inégalité de traitement, de discrimination syndicale et de harcèlement moral et professionnel sont avérés,

- de dire que son salaire annuel brut, au sens de la DSN, sur les cinq dernières années doit être fixé au niveau du salaire annuel brut 2018 au sens de la DSN de Monsieur [X],

- de condamner la société SASU NORSKE SKOG [Localité 2] à lui verser les sommes suivantes :

- 80 110,00 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination, soit un mois de salai