Chambre Sociale-1ère sect, 18 octobre 2023 — 22/01416

other Cour de cassation — Chambre Sociale-1ère sect

Texte intégral

ARRÊT N° /2023

SS

DU 18 OCTOBRE 2023

N° RG 22/01416 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E73B

Pole social du TJ de NANCY

19/346

02 juin 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

Madame [I] [X]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Géraldine EMONET, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉES :

Caisse CPAM DE [Localité 9]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Mme [D] [S], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

Mutuelle [7] prise en la personne de ses dirigeants pour ce domiciliés audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me Elise MERTENS, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : M. HENON

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Monsieur BERTHOUT (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 19 Septembre 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 18 Octobre 2023 ;

Le 18 Octobre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

[M] [X], né en 1957, a travaillé pour le compte de l'Office National des Forêts du 1er mars 1980 au 22 octobre 2010, date de son licenciement.

Il a perçu de la CPAM de [Localité 9] (ci-après désignée la caisse) une pension d'invalidité de 2ème catégorie du 4 septembre 2010 au 3 février 2019.

Il est décédé le 9 février 2019.

Le 12 février 2019, sa veuve, Mme [I] [X], a sollicité de la caisse l'attribution du capital décès. La caisse lui a notifié le 20 février 2019 une décision de refus au motif que M. [M] [X] était affilié un autre organisme de protection sociale : [7].

Mme [I] [X] a contesté cette décision par la voie amiable et par décision du 1er juillet 2019, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté sa demande.

Par courrier du 6 août 2019, Mme [I] [X] a contesté cette décision devant le pôle du tribunal de grande instance ' devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020 - de Nancy.

Par jugement du 30 décembre 2020, le tribunal a :

- déclaré le recours de Mme [I] [X] recevable,

- sursis à statuer,

- ordonné la réouverture des débats,

- invité Mme [I] [X] à justifier de l'identité de l'organisme ayant versé à M. [M] [X] sa pension d'invalidité et ses prestations d'assurance maladie,

- renvoyé l'affaire à l'audience du mercredi 7 avril 2021 et dit que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties à ladite audience,

- réservé les dépens.

Par jugement du 9 juin 2021, le tribunal a :

- réouvert les débats,

- invité Mme [I] [X] à communiquer au tribunal :

- des relevés de remboursement de soins de son défunt époux,

- des attestations d'[7] et de la [6] confirmant ou infirmant le rattachement de son défunt époux, précisant s'il y a lieu la nature des prestations qu'elle lui versaient et si un capital décès a été versée,

- sursis à statuer,

- renvoyé l'affaire à l'audience du mercredi 8 septembre 2021,

- réservé les frais et dépens.

Par jugement rendu en premier ressort du 2 juin 2022, en présence d'[8] et d'[7], le tribunal a :

- débouté Mme [I] [X] de sa demande à l'encontre de la CPAM de [Localité 9],

- confirmé la décision de la CRA de la CPAM de [Localité 9] du 1er juillet 2019,

- condamné Mme [I] [X] aux entiers frais et dépens lesquels seront recouvrés conformément à l'aide juridictionnelle.

Par acte du 16 juin 2022, Mme [I] [X] a relevé appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement.

Par arrêt du 2 mai 2023, la cour de céans a :

- déclare recevable l'appel formé par Mme [X] contre un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 2 juin 2022 ;

- pour le surplus, ordonne la réouverture des débats à l'effet pour les parties de produire les conclusions de Mme [X] devant le premier juge du 7 septembre 2021 ainsi que leurs observations sur la portée de la demande de mise en cause de la mutuelle [8] et date du 7 septembre 2021 ;

- dit que l'affaire sera appelée à l'audience de la chambre sociale de cette du 27 juin 2023 à 13h30, la notification du présent valant convocation des parties à l'audience.

Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 26 juin 2023, Mme [I] [X] demande à la cour de :

- déclarer recevable et fondé son appel,

- infirmer la décision rendue par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de NANCY le 2 juin 2022, en ce qu'il a :

- débouté Madame [I] [X] de sa demande à l'encontre de la CPAM de [Localité 9],