Chambre Sociale-1ère sect, 18 octobre 2023 — 22/01416
Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 18 OCTOBRE 2023
N° RG 22/01416 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E73B
Pole social du TJ de NANCY
19/346
02 juin 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [I] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Géraldine EMONET, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
Caisse CPAM DE [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Mme [D] [S], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
Mutuelle [7] prise en la personne de ses dirigeants pour ce domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me Elise MERTENS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Monsieur BERTHOUT (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 19 Septembre 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 18 Octobre 2023 ;
Le 18 Octobre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
[M] [X], né en 1957, a travaillé pour le compte de l'Office National des Forêts du 1er mars 1980 au 22 octobre 2010, date de son licenciement.
Il a perçu de la CPAM de [Localité 9] (ci-après désignée la caisse) une pension d'invalidité de 2ème catégorie du 4 septembre 2010 au 3 février 2019.
Il est décédé le 9 février 2019.
Le 12 février 2019, sa veuve, Mme [I] [X], a sollicité de la caisse l'attribution du capital décès. La caisse lui a notifié le 20 février 2019 une décision de refus au motif que M. [M] [X] était affilié un autre organisme de protection sociale : [7].
Mme [I] [X] a contesté cette décision par la voie amiable et par décision du 1er juillet 2019, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté sa demande.
Par courrier du 6 août 2019, Mme [I] [X] a contesté cette décision devant le pôle du tribunal de grande instance ' devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020 - de Nancy.
Par jugement du 30 décembre 2020, le tribunal a :
- déclaré le recours de Mme [I] [X] recevable,
- sursis à statuer,
- ordonné la réouverture des débats,
- invité Mme [I] [X] à justifier de l'identité de l'organisme ayant versé à M. [M] [X] sa pension d'invalidité et ses prestations d'assurance maladie,
- renvoyé l'affaire à l'audience du mercredi 7 avril 2021 et dit que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties à ladite audience,
- réservé les dépens.
Par jugement du 9 juin 2021, le tribunal a :
- réouvert les débats,
- invité Mme [I] [X] à communiquer au tribunal :
- des relevés de remboursement de soins de son défunt époux,
- des attestations d'[7] et de la [6] confirmant ou infirmant le rattachement de son défunt époux, précisant s'il y a lieu la nature des prestations qu'elle lui versaient et si un capital décès a été versée,
- sursis à statuer,
- renvoyé l'affaire à l'audience du mercredi 8 septembre 2021,
- réservé les frais et dépens.
Par jugement rendu en premier ressort du 2 juin 2022, en présence d'[8] et d'[7], le tribunal a :
- débouté Mme [I] [X] de sa demande à l'encontre de la CPAM de [Localité 9],
- confirmé la décision de la CRA de la CPAM de [Localité 9] du 1er juillet 2019,
- condamné Mme [I] [X] aux entiers frais et dépens lesquels seront recouvrés conformément à l'aide juridictionnelle.
Par acte du 16 juin 2022, Mme [I] [X] a relevé appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement.
Par arrêt du 2 mai 2023, la cour de céans a :
- déclare recevable l'appel formé par Mme [X] contre un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 2 juin 2022 ;
- pour le surplus, ordonne la réouverture des débats à l'effet pour les parties de produire les conclusions de Mme [X] devant le premier juge du 7 septembre 2021 ainsi que leurs observations sur la portée de la demande de mise en cause de la mutuelle [8] et date du 7 septembre 2021 ;
- dit que l'affaire sera appelée à l'audience de la chambre sociale de cette du 27 juin 2023 à 13h30, la notification du présent valant convocation des parties à l'audience.
Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 26 juin 2023, Mme [I] [X] demande à la cour de :
- déclarer recevable et fondé son appel,
- infirmer la décision rendue par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de NANCY le 2 juin 2022, en ce qu'il a :
- débouté Madame [I] [X] de sa demande à l'encontre de la CPAM de [Localité 9],