Chambre sociale-2ème sect, 19 octobre 2023 — 22/02337
Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 19 OCTOBRE 2023
N° RG 22/02337 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FB5E
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Epinal
2&/00183
07 septembre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [N] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Cécile VILLIE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. GARRETT MOTION FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY substituée par Me Camille VENTEJOU, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : BERTHOUT Dorian
DÉBATS :
En audience publique du 15 Juin 2023 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Octobre 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 19 octobre 2023 ;
Le 19 Octobre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [N] [X] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société SAS GARRETT MOTION FRANCE à compter du 17 août 2017, en qualité de de directeur des ressources humaines et communication.
La convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie s'applique au contrat de travail.
Monsieur [N] [X] était soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours, à hauteur de 218 jours, prévue à son contrat de travail.
Par courrier du 20 décembre 2019, Monsieur [N] [X] a démissionné de son poste de travail.
Par courrier du 15 mai 2020, il a formulé divers griefs à l'encontre de la société SAS GARRETT MOTION FRANCE, qui lui a répondu par courrier du 09 juin 2020.
Par requête du 08 novembre 2021, Monsieur [N] [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins :
- de dire que la convention de forfait jours prévue à son contrat de travail lui est inopposable, et par conséquence de déclarer qu'elle est privée d'effet,
- de dire qu'il a été victime de harcèlement moral,
- de condamner la société SAS GARRETT MOTION FRANCE à lui verser les sommes suivantes :
- 131 522,22 euros à titre de rappel de salaires, d'indemnité de congés payés et de repos obligatoires sur la période du 17 août 2017 au 24 mars 2017,
- 29 384.91 euros au titre de la rémunération variable, outre la somme de 2 938,49 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents,
- subsidiairement, 7 039,00 euros au titre de la rémunération variable due sur la période du 17 août 2017 au 24 mars 2017, outre la somme de 703,90 euros d'indemnité de congés payés afférents,
- 15 000,00 euros en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral,
- 6 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- de prononcer la capitalisation des intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation du conseil de prud'hommes au bureau de conciliation à échéance annuelle,
- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à venir nonobstant appel sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile.
A titre reconventionnel, la société SAS GARRETT MOTION FRANCE a demandé la condamnation du salarié au paiement de la somme de 8 543,52 euros bruts au titre du remboursement des jours de repos (JRS) indus.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 07 septembre 2022, lequel a :
- débouté Monsieur [N] [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamné Monsieur [N] [X] à verser à la société SAS GARRETT MOTION FRANCE la somme de 100,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [N] [X] aux entiers dépens de l'instance.
Vu l'appel formé par Monsieur [N] [X] le 14 octobre 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [N] [X] déposées sur le RPVA le 08 mars 2023 et celles de la société SAS GARRETT MOTION FRANCE déposées sur le RPVA le 18 avril 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 03 mai 2023,
Monsieur [N] [X] demande :
- de déclarer Monsieur [N] [X] recevable et bien-fondé en son appel,
- y faisant droit, d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Épinal en ce qu'il a :
- débouté Monsieur [N] [X] de ses demandes suivantes :
- de condamner la société SAS GARRETT MOTION FRANCE à lui verser les sommes suivantes :
- 131 522,22 euros à titre de rappel de salaires, d'indemnité de congés payés et de repos obligatoires sur la période du 17 août 2017 au 24 mars