Chambre Sociale-1ère sect, 18 octobre 2023 — 23/00473

other Cour de cassation — Chambre Sociale-1ère sect

Texte intégral

ARRÊT N° /2023

SS

DU 18 OCTOBRE 2023

N° RG 23/00473 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEIC

Renvoi après cassation

Cour de Cassation 16 février 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

Saisine sur renvoi après cassation

Demanderesse à la saisine:

Société CRPCEN

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

Défenderesse à la saisine:

Madame [S] [E]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : HENON Guerric

Conseillers : BRUNEAU Dominique

BUCHSER-MARTIN Catherine

Greffier lors des débats : BERTHOUT Dorian

DÉBATS :

En audience publique du 27 Septembre 2023 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 18 Octobre 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Le 18 Octobre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

Mme [S] [E] a été affiliée auprès de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (la CRPCEN) du 1er août 1993 au 1er décembre 2016.

Le 13 juin 2016, la caisse lui a précisé ses droits à retraite anticipée, au bénéfice des parents de trois enfants, et l'a avisée qu'elle se verrait attribuer des trimestres au titre de la majoration de durée d'assurance pour quatre de ses enfants mais qu'aucun trimestre ne lui serait attribué pour la naissance de son premier enfant, né le 20 avril 1992, dans la mesure où elle ne justifiait pas d'une suspension de contrat de travail d'une durée continue au moins égale à deux mois, dans le cadre d'un congé maternité, d'adoption, d'un congé parental d'éducation ou de présence parentale.

Le 30 mars 2017, la caisse a procédé à la liquidation de ses droits à pension pour 103 trimestres d'assurance validés dont 16 trimestres au titre de la majoration de durée d'assurance pour enfant (MDAE).

Mme [S] [E] a contesté initialement par la voie amiable puis, suite au refus de la commission de recours amiable de la CRPCEN du 13 septembre 2017, devant les juridictions de la sécurité sociale le refus d'attribution de la MDAE.

Par jugement du 4 décembre 2018, confirmé sur appel de la CRPCEN par la cour d'appel de Dijon du 18 mars 2021, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon a dit Mme [S] [E] bien fondée à solliciter le bénéfice de cette majoration pour son premier enfant.

La CRPCEN a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.

Par arrêt du 16 février 2023 (n° 21-16.801), la Cour de cassation, au visa du I de l'article 92 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 modifié portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1112 du 16 septembre 2011, applicable au litige, a après avoir relevé que la cour s'est déterminée sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'assurée qui ne justifiait pas de l'exercice d'une activité professionnelle salariée en 1992, avait perçu des indemnités journalières au titre de son activité antérieure, dit que la cour d'appel a violé le texte susvisé, et a cassé et annulé, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable, l'arrêt rendu le 18 mars 2021 entre les parties par la cour d'appel de Dijon, remis sauf sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Nancy.

Par acte du 6 mars 2023, la CRPCEN a saisi la cour d'appel de Nancy.

Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 23 juin 2023, la CRPCEN demande à la cour de :

- la recevoir en ses écritures, les disant bien fondées,

- réformer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Côte d'Or du 4 décembre 2018

Statuant de nouveau :

- confirmer la décision de sa commission de recours amiable du 13 septembre 2017

- confirmer le refus d'attribution de la majoration de durée d'assurance pour le premier enfant de Mme [E]

- débouter Mme [E] de toutes ses demandes à son encontre,

- condamner Mme [E] à verser la somme de 2.500 euros à la CRPCEN en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 15 septembre 2023, Mme [S] [E] demande à la cour de :

- confirmer intégralement le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Côte d'Or du 4 décembre 2018,

- juger qu'elle est fondée à solliciter le bénéfice de la majoration de la durée d'assurance pour son premier enfant né le 20 avr