5e chambre Pole social, 19 octobre 2023 — 21/01316

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/01316 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H75Q

EM/DO

POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

18 février 2021

RG :18/00873

[L]

C/

MSA ALPES VAUCLUSE

Grosse délivrée le 19 octobre 2023 à :

- Me MOURET

- Me COSTE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 18 Février 2021, N°18/00873

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2023 et prorogé ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [W] [L] épouse [T]

née le 11 Février 1983 à [Localité 5] (Maroc)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Philippe MOURET, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉE :

MSA ALPES VAUCLUSE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau D'AVIGNON

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Mme [W] [L] épouse [T] a sollicité auprès de la caisse Mutualité Sociale Agricole Alpes (MSA) Alpes Vaucluse le bénéfice d'indemnités journalières au titre d'une maternité à compter du 12 mai 2017.

Par lettre recommandée du 06 avril 2017, la caisse MSA Alpes Vaucluse a notifié à Mme [W] [L] épouse [T] sa décision de refus de lui allouer des indemnités journalières au titre de son congé maternité qui a débuté le 12 mai 2017, au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions administratives d'ouverture des droits à ces indemnités.

Contestant cette décision, Mme [W] [L] épouse [T] a saisi le 15 avril 2017 la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse MSA.

Par lettre recommandée du 09 juillet 2018, Mme [W] [L] épouse [T] a saisi le tribunal des affaires de Sécurité Sociale de Vaucluse d'un recours contre la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.

Par jugement du 18 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :

- reçu le recours de Mme [W] [T],

- débouté Mme [W] [T] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmé la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse de la Mutualité Sociale Agricole Alpes Vaucluse et la décision de la Caisse de la Mutualité Sociale Agricole Alpes Vaucluse du 6 avril 2017 de refus de versement d'indemnités journalières maternité à Mme [W] [T] à compter du 12 mai 2017,

- condamné Mme [W] [T] à payer les entiers dépens de l'instance.

Par acte du 01 avril 2021, Mme [W] [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 11 mars 2021.

Suivant acte en date du 2 janvier 2023, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 mai 2023 à laquelle elle a été retenue.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, Mme [W] [L] épouse [T] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Avignon, pôle social, contentieux de la protection sociale, du 18 février 2021,

- dire et juger qu'elle bénéficiait du versement des indemnités Pôle Emploi à la date de son arrêt maternité,

- ordonner à la Mutualité Sociale Agricole Alpes Vaucluse d'avoir à lui verser les indemnités journalières dues pour la période allant du 12 mai 2017 au 09 novembre 2017,

- condamner la Mutualité Sociale Agricole Alpes Vaucluse, prise en la personne de son représentant légal en exercice, d'avoir à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles en cause d'appel,

- la condamner aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- elle a bénéficié des indemnités versées par pôle emploi depuis la rupture de son contrat de travail depuis le 25 janvier 2013, qu'à la date de la déclaration de sa grossesse elle percevait des indemnités, de sorte qu'elle était en droit de bénéficier des indemnités journalières suite à son arrêt maternité.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la Caisse Mutualité Sociale Agricole Alpes Vaucluse demande à la cour de :

- confirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions